TJ 67482, 11 août 2026, RG 24/01189
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Texte de la décision
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N° RG 24/01189 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01189 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2A
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Août 2026 à :
Me Sandra INGLESE, vestiaire 212
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Marjorie LANDOLT, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GRENKE LOCATION et la SAS COMPAGNIE DE PRESTATIONS ET D’ÉTUDES COPRED ont conclu, avec effet au 05 décembre 2017, un contrat référencé sous le n°58-38755 et portant sur la location par la seconde d’un photocopieur MP402 SPF n°Y177H500076, pour une durée de 21 trimestres et moyennant un loyer trimestriel de 687 euros HT, soit 824,40 euros TTC.
Le bien objet de ce contrat a été livré par la société AXIUM SOLUTIONS, qualifiée de fournisseur au contrat, le 05 décembre 2017, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 juillet 2019, elle l’a mise en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 2 933,50 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2019, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société COMPAGNIE DE PRESTATIONS ET D’ÉTUDES COPRED sa décision de résilier le contrat de location en raison d’impayés de loyers et de rejets de prélèvements, et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 12 565,06 euros, ainsi que de restituer le matériel.
La société COMPAGNIE DE PRESTATIONS ET D’ÉTUDES COPRED a fait l’objet d’une fusion absorption, avec effet au 1er décembre 2021, par la société SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES.
Par acte délivré à la SA SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES par commissaire de justice le 16 mai 2024 par remise à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance résultant du contrat de location susvisé ainsi qu’à la restitution du matériel.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la défenderesse a soulevé un incident consistant en l’irrecevabilité d’une partie des demandes de la société GRENKE LOCATION pour défaut de droit d’agir tiré de la prescription.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, la SA SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
- constater, dire et juger que les demandes de la société GRENKE LOCATION portant sur des créances alléguées antérieures au 16 mai 2019 sont prescrites ;
En conséquence,
- déclarer et prononcer irrecevables, comme étant prescrites, l’action et les demandes de la société GRENKE LOCATION relatives au paiement de créances alléguées antérieures au 16 mai 2019, notamment sa demande relative au loyer dû selon elle au titre des premier et deuxième trimestre de l’année 2019, ainsi qu’aux frais d’assurance pour l’année 2019, et les intérêts de retard correspondants ;
- condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société SADE-CGTH, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse à l’incident souligne que les prétentions relatives aux loyers des 1er et 2e trimestres 2019, d’un montant de 824,40 euros chacun, étaient prescrites au jour de la signification de l’assignation, le 16 mai 2024, une durée de cinq années s’étant écoulée depuis leur date d’exigibilité.
En effet, à son sens, les loyers étant payables d’avance le premier jour de chaque trimestre civil en application du contrat de location litigieux, ceux des 1er et 2e trimestres 2019 étaient donc exigibles, respectivement, dès le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2019, de sorte que la société GRENKE LOCATION est irrecevable à agir en paiement de ces sommes.
Elle relève que la demanderesse au fond en a partiellement tenu compte en modifiant le quantum de la créance réclamée par la déduction du loyer du 1er trimestre 2019.
Sur les frais d’assurance pour l’année 2019, la société SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES soutient que le contrat énonce que de tels frais sont payables d’avance pour chaque année civile, de sorte qu’ils étaient exigibles à compter du 31 décembre 2018 à minuit.
Elle en conclut donc également qu’il y a irrecevabilité pour prescription de la demande y relative.
Dans ses dernières conclusions sur incident datées du 15 janvier 2026 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES de sa fin de non-recevoir ;
- réserver le sort des dépens.
La société GRENKE LOCATION fait valoir que, si elle a opéré déduction du montant du loyer du premier trimestre 2019 dans le quantum de sa demande portant sur les loyers échus à la date de la résiliation du contrat litigieux, elle s’oppose au raisonnement de la défenderesse pour celui relatif au trimestre suivant et aux frais d’assurance pour l’année 2019.
Elle précise que les rejets des prélèvements survenus le 20 mai 2019 correspondent auxdits frais d’assurance et au loyer du 1er trimestre 2019 et que le rejet de prélèvement pour le loyer du 2e trimestre 2019 est survenu le 23 avril 2019.
Elle ajoute que les frais d’assurance concernant l’ensemble de l’année 2019, ils restaient exigibles jusqu’à la fin de l’année 2019.
De même, elle avance que le loyer du 2e trimestre 2019 restait exigible jusqu’au 30 juin 2019.
La société GRENKE LOCATION en déduit donc que ses demandes ne sont pas prescrites.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, la prescription de l’action en paiement des différentes sommes dues au titre d’un contrat, notamment de location, court à compter de la date à laquelle ces sommes deviennent exigibles. Ainsi, le point de départ de la prescription de l’action en paiement des loyers impayés court à compter de chaque échéance de loyer.
En l’espèce, la société SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes de la société GRENKE LOCATION portant sur le paiement des sommes, dont cette dernière s’estime créancière, relatives aux loyers des premier et deuxième trimestres 2019 ainsi qu’aux frais d’assurance pour l’année 2019.
Il est constaté que les conditions particulières du contrat de location litigieux n°58-38755 indiquent que « les loyers sont payables d’avance le premier de chaque mois ou trimestre civil ».
La société GRENKE LOCATION en a convenu dans son courrier du 19 décembre 2017 portant échéancier pour la période du 05 décembre 2017 au 31 décembre 2018 s’agissant du contrat n°58-38755, retenant le premier jour de chacun des quatre trimestres de 2018 comme date d’exigibilité des quatre loyers trimestriels.
Il en est de même pour les frais d’assurance, l’article 9.1 des conditions générales précisant qu’ils « seront payables d’avance pour chaque année civile par le locataire ».
En outre, ses pièces n°5 à 7 confirment la date d’échéance du 1er janvier 2019 pour le loyer du premier trimestre 2019 et pour les frais d’assurance 2019 ainsi que la date d’échéance du 1er avril 2019 pour le loyer du deuxième trimestre 2019.
Dès lors, dans la mesure où s’est écoulée une durée supérieure à cinq années entre le 1er avril 2019 et la date de signification de l’assignation, le 16 mai 2024, les demandes portant sur ces loyers et frais sont irrecevables car prescrites.
Cependant, il est constant que la société GRENKE LOCATION a actualisé ses prétentions et ne sollicite plus le paiement du loyer du premier trimestre 2019, ses dernières conclusions récapitulatives au fond du 15 janvier 2026 visant la somme de 2 044,45 euros de loyers échus et frais assurantiels, comprenant donc désormais les seuls loyers des deuxième et troisième trimestres 2019.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES et de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société GRENKE LOCATION portant sur le loyer du deuxième trimestre 2019 et sur les frais d’assurance de l’année 2019, en vertu du contrat de location n°58-38755.
* Sur les demandes accessoires de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.
Cependant, il est équitable de condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la SAS GRENKE LOCATION portant sur le loyer des premier et deuxième trimestres 2019 et les frais d’assurance de l’année 2019 en vertu du contrat de location n°58-38755 ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond ;
CONDAMNONS la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA SADE – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2026 à 9h, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 5], pour conclusions au fond de la SAS GRENKE LOCATION.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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