TJ 67482, 11 août 2026, RG 25/08671
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Texte de la décision
N° RG 25/08671 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/08671 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXH
Copie exécutoire à :
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-4206 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/08671 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTXH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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