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TJ 67482, 11 août 2026, RG 25/10664


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Date
11/08/2026
Numéro
25/10664
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b951a195da062e05a07e5

Texte de la décision

4,228 caractères

N° RG 25/10664 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N647

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Août 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/10664 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N647

Copie executoire à :

Me Mélanie HUTIN
Me Géraldine LENAERTS

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Q] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) (TUNIS)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
détenu : Maison d’arrêt de l’Elsau
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 176

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 26 novembre 2025 par laquelle Madame [Q] [U] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie)

Et de

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (67)

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil d'[Localité 5] (Tunisie)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 novembre 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [Q] [U] ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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