TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/00483
Vérifier : TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00483 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC2I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Août 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00483 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OC2I
Copie executoire à :
Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Trésor Public
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [D] [M] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Monsieur [B] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : [T] BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 13 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Madame [D], [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (13)
Et de
Monsieur [B], [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (24)
mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 janvier 2026 ;
AUTORISE Madame [D], [M] [C] à conserver l'usage du nom de Monsieur [B], [F] [V] après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’acte établi par acte authentique reçu le 12 juin 2026 par Me [T] [I], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée « [O] [Z] et [T] [E], Notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Adresse 3] [Adresse 4] identifié sous le numéro CRPCEN 67023
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.