Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/00650


Vérifier : TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00650
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9522195da062e05a0845

Texte de la décision

4,292 caractères

N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBRZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 11 Août 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBRZ

Copie executoire à :

Me Laurent BOISRAME
Me Sophie KLING

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [F] [C] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ZAÏRE)
de nationalité Congolaise
domicilié : chez CARITAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-4804 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [A] [K] [U] [I] [D] épouse [C] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 138

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 26/00650 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBRZ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 13 janvier 2026 par laquelle Monsieur [F] [C] [C] a introduit l'action en divorce ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [F] [C] [C]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (Zaïre)

Et de

Madame [A], [K], [U] [I] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4] (Congo)

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (67)

sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 janvier 2026 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.