TJ 67482, 11 août 2026, RG 26/03412
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Texte de la décision
N° RG 26/03412 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DU 11 AOÛT 2026
Complétant le jugement de divorce du 06 janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/03412 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHF
Copie executoire à :
Me Annabelle MACE
Me Michel VILAR
Copie :
dossier
Min 26/02
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAYOTTE)
représenté par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [D] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 01 Juillet 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 11 Août 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu la requête en omission de statuer,
REPARE l’omission de statuer ;
Statuant sur la demande conjointe des parties tendant à reconduire les mesures relatives aux enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale au regard de l’état de majorité des trois enfants,
FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros), soit 500 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [P] [I], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [X] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [P] [I] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiale
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que
- les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle,
- les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l'enfant,sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement du 06 janvier 2026 dont il complète le dispositif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à la partie adverse ;
RAPPELLE que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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