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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01256


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01256
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95ab195da062e05a0caf

Texte de la décision

5,319 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01256 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMGD
Le 11 Août 2026

Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [U] [P], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 05 Août 2026 à l’initiative de Monsieur [U] [P] né le 08 Juillet 1964 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [U] [P] a été admis en soins psychiatiques sans consentement le 02 juillet 2026 en raison d'un contexte déhétéro agressivité et d'interrution de son traitement médicamenteux. , alors qu’il présentait une désorganisation idéique associée à des idées délirantes dc persécutions et d'empoissonnement. Des idées suicidaires étaient également notées.

Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet, en faisant valoir le sentiment d’être totalement stabilisé. Il considère l’hospitalisation comme une mesure “inappropriée et abusive”, signe pour lui d’un “acharnement thérapeutique”. Il ajoute ne plus supporter l’inactivité et que son curateur aurait été témoin d’un vol de cigarettes.

Selon l'avis motivé en date du 06 août 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [U] [P] présente à ce jour des troubles mentaux rendant impossible son consentement et un état qui imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complete continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

A l’audience, Monsieur [U] [P] a expliqué qu’il ne savait plus exactement pourquoi il avait été hospitalisé, n’en parlant pas avec les soignants. Il soutient qu’il n’est pas dangereux et qu’il n’a pas de comportement inapproprié. On lui a diagnostiqué une schizophrénie hallucinatoire et il précise avoir été mal soigné il y a trente ans, ce qui l’a déstabilisé depuis. Il explique avoir un logement social à [Localité 3], quartier où il ne se sent pas en sécurité mais il aurait fait une demande de mutation. Sa compagnie vivrait à [Localité 4]. Il dit que “la liberté n’a pas de prix” et qu’il fait tout pour rester dans le droit chemin. Il ne supporte plus de rester inactif.
Son conseil a pu faire ses observations et expliquer la demande de mainlevée de son client.

Il resort des éléments du dossier et de l’audience que Monsieur [P] reste altéré et fragilisé, notamment par des traumatismes du passé (pleurs à l’audience à leur évocation). Dans l’avis motive, le psychiatre a noté une tendance de son état à se degrader, ainsi qu’“un contact fermé, acrimonieux”. ll est également décrit comme “instable sur le plan psychomoteur”, avec une thymie plutôt basse. ll manifeste un vécu de persécution centré sur les soins, pouvant le rendre même insultant et fermé à tout échange. Le psychiatre a pu ainsi rapporter qu’il avait crié dans les couloirs, ne tolérant pas le temps de l'entretien. Il aurait également lancé son café sur le mur et quitté le bureau en criant. Ces reactions, contestée à l’audience par le patient, manifestent non pas l’amélioration de son état mais bien la décompensation de son trouble psychiatrique, ce qui justifie pour les médecins la nécessité des soins en hospitalisation complète.

En l’état d’une très faible conscience de ses troubles, d’une absence d’adhésion aux soins authentique et stable, ainsi que du risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade, la poursuite des soins sans consentement apparaît nécessaire.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [U] [P].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [U] [P] fait l'objet.

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ établissement avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire

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