TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01249
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01249 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMEM
Le 11 Août 2026
Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [Q] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Août 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [U] [Q] né le 31 Décembre 1965 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Sur le fond, il resort des pieces de la procedure que Monsieur [U] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 3 août 2026 en raison d’idées délirantes de persécution diffuse et d’empoisonnement, d’une conviction délirante messianique de devoir diffuser le bien autour de lui, le patient ayant reconnu des hallucinations acoustico-verbales d'un ange qui lui dirait de diffuser son message, ainsi que d’un risqué grave d’atteinte à son intégrité physique caractérisant le caractère d’urgence de la mesure.
Selon le certificat médical de 72h, Monsieur [U] [Q] présente à ce jour des idées délirantes de persecution et de thématique messiannique. Il pense être un prophète, et être ainsi immortel comme [M]. Il vefrbalise que de nombreuses personnes veulent le tuer pour cette raison, ce qui suscite chez lui de la méfiance et des comportements hétéro-agressifs. Il était évoqué dans le certificat medical précédent un comportement inadapté, le patient ayant tenté d’embrasser une petite fille inconnue, comportement dont il n’a pas perçu le caractère indapté et l’ayant même assume expliquant vouloir embrasser et serrer les enfants dans ses bras.
Selon l’avis mtoivé accompagnant la saisine du Juge, en date du 10 août 2026, la persistance des idées délirantes de persecution et la certitude d’être un prohète sont relevées. Le psychiatre conclut que la nature des troubles et l’absence totale de conscience de Monsieur [U] [Q] justifient le maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Q] ne conteste pas la régularité de la procédure mais soutient que sur le fond, le risqué auto-agressif n’est pas caractérisé.
Il est constant que Monsieur [U] [Q] a été maintenu en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 06 août 2026 soit il y a 6 jours, parce qu’il présentait encore, selon le certificat médical de 72h des idées délirantes de persécution et de thématique messianique, pensant être le prophète et immortel. Il est évoqué une certitude que de nombreuses personnes souhaiteraient l’empoisonner et sont visés “quelques comportements hétéro-agressifs” effectivement sans autre precision.
Il sera toutefois rappelé que le 4 août 2026, le certificat de 24h rappelait le contexte d’urgence dans lequel il avait été admis et une conduite inadaptée qu’il a reconnu avoir eue, à savoir embrasser une petite fille, expliquant qu’ils souhaiterait “embrasser tous les enfants, les tenir dans ses bras”. Il aurait également identifié les personnes qui souhaiteraient l’empoisonner comme étant “les gens qui ne sont pas de vrais musulmans”.
Au regard de l’absence de conscience du caractère inadapté de ces comportements susceptibles de générer des réactions violentes, notamment sur les enfants, de sa certitude d’être le prophète qui ne peut que le conforter dans la toute-puissance, les certificats médicaux et spécialement l’avis motivé apparaissent de nature à caractériser suffisamment un risqué sinon auto-agressif, du moins hétéro-agressif, majeur.
Au regard de ces éléments, et notamment aussi de la gravité des troubles, du déni de sa pathologie et de l’absence de consentement aux soins pourtant nécessaires, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [Q].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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