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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01253


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01253
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95b1195da062e05a0ce2

Texte de la décision

8,664 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01253 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFS
Le 11 Août 2026

Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [H] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 03 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Monsieur [H] [E] né le 29 Août 1988 à [Localité 1];

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
PB : la requête vise l’article L3213-8 et une decision d’irresponsabilité pénale du 11 octobre 2016 don’t il n’est fait mention nulle part

Au regard des pièces de la procédure et en l’absence de contestation sur ce point, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Sur le fond, Monsieur [H] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 octobre 2025 en raison de l’altercation et des menaces de mort envers un prêtre ainsi que la mesure d‘éloignement en cours à la suite des menaces de mort répétées à l’encontre de sa mère, ainsi que des troubles mentaux se manifestant par des idées délirantes de persécution.

Il resort des certificats médicaux successifs que son état s’est progressivement amélioré. Le délire de persécution envahissant, le déni de ses troubles et le refus de soins ont ainsi peu à peu cessé d’être relevés par les Médecins, ce qui a notamment permis à Monsieur [H] [E] de bénéficier d’un programme de soins, qu’il a pu investir.

C’est ainsi que par certificat médical en date du 3 février 2026, le docteur [J] [I] a constaté que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins n'était plus nécessaire et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement pouvait être levée.

Il y a lieu de noter que Monsieur [H] [E] bénéficie d’un programme de soins depuis le 23 février 2026, comprenant des soins mensuels au CMP et des séjours effectués dans l’établissement en unité d'admission ou de soins de suite si son état de santé l’indique, pour une durée indéterminée, et, au cours du séjour, des permissions sont contractualisées avec le psychiatre traitant et notifiées dans le dossier du patient, sous la forme d'une sortie d'une journée, non accompagnée : tous les jours pour démarches socio-administrative de réinsertion, achats personnels et activités sportives et de et de loisirs pour maintien des capacités d’autonomie.

Compte tenu de la gravité des antécédents de l’intéressé et des admissions en soins sans consentement qui ont eu lieu en 2020 et 2023 pour le même motif, le Préfet a fait procéder à une expertise psychiatrique dans les conditions prévues à l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique.

Or il resort de l’expertise réalisée le 24 juillet 2026 par le docteur [S], défavorable à la levée de la mesure, que le patient minimise beaucoup les faits ayant justifié la mesure (troubles délirants, discours incohérents, actes violents et prises de toxiques). Ce médecin ajoute que le patient a pu exprimer la peur de devoir vivre seul, ce qui entraîne inquiétude et angoisse. Elle s’interroge sur des troubles délirants sous-jacents. Elle conclut que “le suivi actuel en CMP avec consultations psychiatriques et maintien du traitement actuel doit se poursuivre mais son état psychique ce jour ne permet pas enore d’envisager la levée des soins sans consentement.”

La conclusion de cette expertise étant défavorable à la levée de la mesure psychiatrique sous contrainte, le Préfet s’est opposé à la levée de la mesure par décision du 30 juillet 2026.

Toutefois, selon l'avis motivé en date du 3 août 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [E] ne serait pas dangereux pour des raisons psychiariques. Le docteur [X] ajoute que dans ce sens, il ne serait plus dangereux non plus pour l'ordre public et la sûreté des personnes, de sorte que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat pourraient être levés.

A l’audience, Monsieur [H] [E] n’a pas comparu, ce qui n’a pas permis au tribunal d’apprécier son positionnement actuel et les perspectives de réinsertion et d’acceptation de la poursuite des soins dans l’hypothèse où la mesure serait levée.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir que les critères légaux n’étaitent pas respectés, selon les termes mêmes de l’avis motivé. Il relève que le docteur [S] n’est pas inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, ce qui peut conduire à relativiser la force probante de son rapport.

Il resort de l’expertise un risque majeur de rupture des soins si une levée sèche était ordonnée, compte tenu de l’état d’anxiété du patient à la perspective de vivre seul et de retrouver un emploi. Il existe ainsi des éléments de nature à démontrer que les troubles mentaux de Monsieur [E] [H], dont il n’est pas contesté qu’ils nécessitent encore des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques sans consentement.

Dans son avis motivé, le docteur [X], participant à la prise en charge du patient, se montrait certes favorable à la levée de la mesure tout en précisant qu’en raison des délais impartis pour rédiger ce certificat (demande du vendredi 31.07 aprés-midi pour le lundi 3.08 avant midi), le patient n'avait pas pu être convoqué pour être reçu en entretien. Ce médecin psychiatre a alors indiqué reprendre le contenu de son certificat précédent du 27 juillet 2026, lui-même identique à celui du 25 juin 2026 et motivé comme suit : “l'état psychique du patient reste stable, le discours est fluide, cohérent et organisé. ll se plaint toujours d'une baisse de motivation et d’une asthénie générale. On ne retrouve pas d'éléments cliniques évoquant une décompensation thymique ni psychotique, et il ne verbalise pas d'idées suicidaires. ll n’exprime pas d’éléments délirants et ne rapporte pas de manifestations hallucinatoires, et la clinique en entretien en laisse pas supposer de telles manifestations. On note une certaine rigidité de fonctionnement et une tendance à l’attribution externe qui semble appartenir à un élément de personnalité. ll ne verbalise pas de vélléités auto ni hétéro-agressives. ll se présente régulièrement aux rendez-vous proposés dans le cadre du suivi ambulatoire qu'il semble progressivement investir. Le travail de psychoéducation se poursuit.”. Elle n’explique cependant pas en quoi, ces mêmes constatations qui l’avaient amenée à conclure en juin comme en juillet que la pathologie psychiatrique qu'il présentait justifiait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement, seraient aujourd’hui de nature à en justifier au contraire la levée.

En l’état de la situation précaire de Monsieur [H] [E] dont l’aptitude à consentir aux soins nécessaires n’est pas établie et des conclusions de l’expertise sollicitée par le Préfert, les conditions prévues à l’article apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement soit maintenue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques et autorisons le maintien de soins sans consentement de Monsieur [H] [E].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant

□ Préfecture avisée par email

□ reçu copie ce jour l’avocat

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