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TJ 31555, 11 août 2026, RG 26/01234


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01234
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95b8195da062e05a0d2e

Texte de la décision

9,866 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01234 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMAT
Le 11 Août 2026

Nous, Catherine SEVELY, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [R] [U], régulièrement convoqué, assisté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 06 Août 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Monsieur [R] [U] né le 27 Septembre 1984 à [Localité 3] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Monsieur [R] [U] a été admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence au Centre hospitalier de [Localité 4] le 1er août 2026.

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H], notait un contact étrange et un discours en apparence organisé laissant toutefois transparaître un rationalisme morbide, mêlé d’éléments de tonalité persécutoire focalisé sur sa mère, et mégalomaniaques. Il était également indiqué que le tableau clinique atypique du patient, couplée aux dires de l’entourage, à savoir une dégradation clinique associée à une intensification des comportements menaçants, indiquait la poursuite de l’évaluation en milieu hospitalier sécurisé, d’autant que le patient n’identifiait pas ses troubles et que l’adhésion aux soins était fragile. Il en concluait que ces troubles rendaient impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort du certificat médical de 24h que son état ne s’était pas amélioré. Le docteur [D] [Q], psychiatre, note ainsi un contact étrange marqué par une exploration visuelle atypique et une discordance idéo-affective. Les idées délirantes de persécution sont toujours présentes, le patient affirmant que sa mère le manipulerait depuis des années et lui aurait donné des médicaments pour l’emprisonner. A cette « conviction franche vis-à-vis de ce vécu de soumission chimique », s’ajoute une minimisation des troubles du comportement qu’il a présentés à l’égard de sa mère, bien qu’il ne verbalise pas de velléités agressives à son encontre. Le médecin note toutefois sur ce point que le discours apparaît peu authentique et contenu.
Le certificat médical de 72h dressé par le docteur [W] [F] relève chez le patient la même étrangeté de contact et la persistance d’idées délirantes de persécution, les persécuteurs désignés étant les parents. Elle conclut que les troubles du comportement, que le patient ne reconnaît pas, participent d’un état mental qui rend impossible son consentement aux soins et justifie des soins psychiatriques assorties d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 3 août 2026, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour une durée d’un mois.
Selon l'avis motivé en date du 6 août 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [U] présente à ce jour des troubles du comportement, des idées délirantes de persécution, un isolement social, des voyages pathologiques et un besoin d’étayage justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

A l’audience, le patient a relaté son parcours de vie, notamment à l’étranger où il aurait été pleinement heureux juqu’à ce qu’il rentre en France auprès de ses parents. Il explique que ces derniers, voulant sans doute bien faire, l’ont incité à arrêter le traitement pour la toux qu’il aurait initié au motif qu’il serait interdit en France et son père lui aurait prescrit au autre traitement, qui s’est avéré toxique et à l’origine d’une perte de mémoire majeure puisqu’il aurait oublié tout le temps passé à l’étranger et jusqu’à l’existence de sa compagne. Il explique être tombé en dépression à la suite de ces faits. Il estime que sa mère lui a « occasionné du mal par inadvertance », qu’il lui aurait dit qu’elle lui avait fait du mal et qu’elle en était désolée. Il soutient qu’il était mieux à l’étranger mais qu’il est resté par peur que sa mère décompense, évoquant des idées suicidaires.
Il dit que ça se passe bien à la clinique et qu’il préfère être là plutôt que chez ses parents mais qu’il préfèrerait être libre. Il se dit contrarié de ne pas être libre de voir l’éclipse alors qu’il l’attend depuis 27 ans et soutient avoir des projets professionnels, cherchant des investisseurs pour monter un projet de méditation assistée de capteurs-yoga et respiration.
Son conseil conteste la régularité de la procédure en faisant valoir l’absence de notification effective de ses droits pendant le transfert, ce qui lui fait grief parce qu’il voulait précisément sortir. Il note qu’à [Localité 2], la notification n’a pas été signée puisqu’il était déjà parti.
Sur le fond, il souligne l’absence de risque auto-agressif dans les certificats, son client n’exprimant ni idées noires, ni idées suicidaires.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que Monsieur [R] [U] a été admis à [Localité 4] dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement le 1er août 2026 et a refusé de signer l’information relative à ses droits.
Il a été ensuite transféré à la Clinique [Localité 2] selon décision du 3 août 2026, decision dont il n’a certes pu signer la notification au motif : “sortie”.
Il est toutefois produit une notification des droits qu’il a effectivement signée à la Clinique [Localité 2] mais pas datée. Celle-ci porte toutefois un autocollant mentionnant l’entrée au 03 août 2026 et l’irrégularité constatée ne fait pas grief en ce que la datation du mail d’envoi de ces pièces est daté du 4 août 2024 à 14h03, ce qui permet de déterminer que la notification a été faite dans un délai adéquat.

En ce qui concerne le risque auto-agressif, il sera relevé que l’avis motivé mentionne « des troubles du comportement, des idées délirantes de persécution, un isolement social, des voyages pathologiques et un besoin d’étayage ». Ce certificat fait écho au certificat de 72 qui notait également un déni des troubles, ce qui a pu être constaté à l’audience, Monsieur [R] [U] rendant finalement ses parents responsables de son état et s’enfermant dans un déni de ses troubles de nature à le mettre en danger car sans être suicidaire, il n’en est pas moins dans l’incapacité de consentir aux soins nécessaires à son état.
Il ressort de la procédure que l’ensemble des constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour Monsieur [R] [U] et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.

Au regard des pièces médicales produites, des déclarations de l’intéressé qui reste dans le déni de ses troubles, de la persistance des idées délirantes de persécution, et faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [U].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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