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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04063


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/04063
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95c4195da062e05a0d89

Texte de la décision

7,445 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/04063 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMGB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] [M] / [P] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [E] [M] épouse [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], [Localité 2] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 245

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013143 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (ZAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 29 août 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [J] [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (CONGO)

Et de

. Madame [U] [E] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (CONGO)

Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (CONGO) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 29 août 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite un samedi sur deux, de 10h à 17h y compris pendant les vacances scolaires ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DISPENSE Monsieur [J] [P] [Z] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] [Z] et Madame [U] [E] [M] aux dépens par moitié.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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