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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04068


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/04068
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b95ca195da062e05a0dc2

Texte de la décision

5,869 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/04068 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVC / JAF Cab 3
AFFAIRE : [G] [D] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [P] [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001775 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I]
né en 1964 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5] ( ALGERIE )

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 1er septembre 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;

DÉCLARE la loi algérienne applicable aux prétentions ayant trait au divorce et au régime matrimonial ;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 53 du code de la famille algérien le divorce de :

. Madame [P] [G] [D], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Algérie)

Et de

. Monsieur [L] [I], né en 1964 à [Localité 6] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier d’État civil de la commune d’[Localité 5] (Algérie) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [P] [G] [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 53 bis du code de la famille algérien ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 04 mars 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;

RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;

RÉSERVE le droit d’accueil du père ;

FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] au paiement de ladite pension à Madame [P] [G] [D] ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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