TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04452
Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/04452 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNGO / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Août 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-012251 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) (12500)
[Adresse 2] [Adresse 3] 01
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 septembre 2025 ;
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. [B] [J] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
et de
. [I] [E] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à l’épouse à titre préférentiel le droit au bail portant sur le bien situé [Adresse 4] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite médiatisé pour une durée de 12 mois ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [1] dont le siège social se situe [Adresse 5], les visites pouvant avoir lieu à cette adresse, au [Adresse 6] ou au [Adresse 7] ;
DIT que préalablement à l'exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite ;
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le parent hébergeant doit personnellement conduire ou faire conduire par une personne de confiance puis venir chercher ou faire rechercher l’ enfant à l’espace rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l'espace rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l'appréciation des responsables de l'espace rencontre ;
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l'espace rencontre en raison des nécessités du service ;
DIT que les responsables de l'espace rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si le parent bénéficiaire ne se rend pas trois fois de suite à l’espace rencontre ;
DIT que la période de 12 mois débute le premier jour du calendrier établi par l'espace rencontre ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l'éducation de l’enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu'il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [E] [M] [R] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] sans l’accord préalable écrit des deux parents;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.