TJ 31555, 10 août 2026, RG 23/02436
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/02436 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4GF / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] [J] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Août 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [Z] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [B] [N] [K] épouse [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline GODET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 décembre 2020,
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
. [V], [Z] [R] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5], commune de [Localité 1] au PORTUGAL
Et de
. [Y], [B], [N] [K] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] 81
Mariés le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 7] (81)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 23 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que [V], [Z] [R] [J] et [Y], [B], [N] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs, la résidence de ces derniers étant fixée chez leur mère ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- En période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 12 heures, et les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 20 heures30,
la sortie éventuellement anticipée de l’école devant être supportée par le parent qui commence son droit ;
- Pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d’été, la 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et la 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les enfants ne seront pas laissés seuls et sans surveillance sous la garde de leur grand père paternel,
DIT que le transfert de résidence en milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi midi,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
FIXE à 120 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser [V], [Z] [R] [J] à [Y], [B], [N] [K] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [V], [Z] [R] [J] au paiement de ladite pension à [Y], [B], [N] [K]
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d’un accord préalable sur le principe de la dépense et justificatif de la dépense engagée ;
DIT que [V] [R] [J] prendra en charge la moitié des frais de cantine et d’activités des deux enfants ;
DIT que les frais d’abonnement téléphonique de [Localité 8] seront partagés par moitié,sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin les y CONDAMNE et à défaut d'accord, le parent qui aura décidé seul d'engager la dépense en assumera le financement intégral ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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