TJ 31555, 10 août 2026, RG 24/02063
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/02063 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO5V / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Août 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (51)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [X] [U] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (62)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [D], [J] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
Et de
. [L], [X], [U] [C] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 1999 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 29 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [L], [X], [U] [C] puisse continuer à user du nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par [L], [X], [U] [C] ;
RAPPELLE que les deux parties exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfant mineur ([E]) ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence d’[E] au domicile paternel ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
DIT qu’au regard de l’âge de l’enfant, des droits de visite et d'hébergement seront librement déterminés entre les parties en tenant compte de la volonté de l’enfant et de l’évolution de sa situation ;
FIXE la part contributive de [L], [X], [U] [C] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [E] à la somme de 220 euros par mois ;
CONDAMNE [L], [X], [U] [C] à verser à [D], [J] [N] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, et en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que cette contribution est due pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais relatifs aux trois enfants, dont les frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, seront supportés à 60 % par le père et à 40 % par la mère au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les frais exceptionnels des trois enfants, ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en établissement privé, frais de code et permis de conduire, les frais d’internat d’[E], seront supportés à 60 % par le père et à 40 % par la mère sous réserve d’un accord préalable à la dépense pour toute dépense supérieure à 150€ et qu’à défaut d’un tel accord le parent qui aura engagé seul la dépense la supportera seul au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT que les enfants seront couverts par la mutuelle de la mère supportée à 60 % par le père et à 40 % par la mère ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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