TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/04932
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/04932 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ24 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Août 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [P] [V]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [B], [A], [R] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 534
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 octobre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [U], [M] [G], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Algérie)
Et de
. Madame [B], [A], [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Marne)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 15 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
- Du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant, sortie des classes, des semaines impaires chez la mère,
- Du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, sortie des classes, des semaines paires chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf Noël et vacances d’été ;
DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :
- Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
- Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
DIT que les vacances scolaires d’été sont partagées par moitié avec fractionnement par quinzaine ;
DIT que l’alternance par quinzaine durant les vacances d’été sera décidée par les parents chaque année avant le 31 mai précédant les congés d’été de l’année en cours étant précisé que la mère choisira ses quinzaines en priorité les années paires et le père les années impaires ;
DIT que le transfert des enfants s’effectuera dans un lieu à mi-chemin entre les domiciles des parents, soit le parking de l’Intermarché de [Localité 6] ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais de scolarité des enfants, de cantine et ALAE, l’ensemble des frais médicaux non remboursés et les frais extrascolaires de l’enfant (colonie de vacances, sorties scolaires, licence sport…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord sur la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [B], [A], [R] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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