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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 10 août 2026, RG 24/02064


Vérifier : TJ 31555, 10 août 2026, RG 24/02064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
24/02064
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9602195da062e05a0f7b

Texte de la décision

7,959 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/02064 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2JP / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juillet 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Y] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 154

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/008153 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [W] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2024,

DIT la juridiction française compétente ;

DIT la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [R] [Y] [K] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

Et de

. [Q] [W] [D] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (RUSSIE)

Mariés le [Date mariage 1] 1955 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5]

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 avril 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

ATTRIBUE le véhicule HONDA à [Q] [W] [D] et le véhicule MERCEDES à [R] [J] ;

CONSTATE l’accord des parties pour que [Q] [W] [D] conserve l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE RECEVABLE la demande de prestation compensatoire présentée par [R] [J] au regard de la disparité dans la situation respective des parties;

CONDAMNE [Q] [W] [D] à verser à [R] [J] la somme de 15000 euros en capital ;

MAINTIENT les dispositions financières prises concernant la pension alimentaire de [T] et condamne [R] [J] et [Q] [W] [D] à verser à leur fille [T] chaque mois la somme de 100 euros chacun directement entre les mains de l’enfant et au besoin et au besoin les CONDAMNE à verser à [T] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

FIXE la part contributive de [Q] [W] [D] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [V] chaque mois à la somme de 100 euros à verser directement entre les mains de l’enfant et au besoin la CONDAMNE à verser à [V] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

MAINTIENT la part contributive de [R] [J] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [V] à la somme de 100 par mois et au besoin le CONDAMNE à verser à [V] ladite somme par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :

pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, et en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) et plus généralement toute dépense non usuelle sont partagés à hauteur de 1/3 pour [R] [J] et de 2/3 pour [Q] [D] sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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