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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/05014


Vérifier : TJ 31555, 11 août 2026, RG 25/05014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/05014
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9609195da062e05a0fb9

Texte de la décision

9,361 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : reputé contradictoire
DU : 11 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/05014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJHY / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Août 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [X] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013654 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 août 2025 ;

DIT la juridiction française compétente ;

DIT la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. [X] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] en ALGERIE

Et de

. [E] [J] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] en ALGERIE

Mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] (ALGERIE)

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 26 août 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale, la résidence des enfants restant fixée chez leur mère;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties ;

DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes:

- les week-ends et semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires chez le père et inversement ;

DIT que les enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;

FIXE le montant la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;

CONDAMNE [E] [J] au paiement de ladite pension à [X] [V] tous les mois et d’avance avant le 5 de chaque mois;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et plus généralement toute dépense supérieure à 200 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;

DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et plus généralement toute dépense supérieure à 200 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) et plus généralement toute dépense supérieure à 200 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie requérante à la nouvelle adresse de l’époux telle qu’elle apparaît dans ses écritures ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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