Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 6 août 2026, RG 25/04196


Vérifier : TJ 37261, 6 août 2026, RG 25/04196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/04196
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b970e195da062e05a1700

Texte de la décision

11,420 caractères

MINUTE N° : 26/00567

JUGEMENT
DU 06 Août 2026

N° RC 25/04196

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[I] [V]
[X] [H] épouse [V]

ET :

[C] [Y] [O]
[S] [Z]

Débats à l'audience du 28 Mai 2026

le

copie et grosse :
à Me AFONSO

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 06 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 06 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [I] [V]
né le 02 Novembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [H] épouse [V]
née le 30 Mars 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me AFONSO Hugo, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Madame [C] [Y] [O]
née le 25 Août 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [S] [Z]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] D’OE
non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature électronique du 3 janvier 2023, à effet du 5 janvier 2023, M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] ont conclu un bail à usage d'habitation avec Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z], portant sur un bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] (37), contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1025.00 €, payables d'avance le 1er de chaque mois, charges récupérables en sus.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] ont fait délivrer à Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 5704.28 € ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dès le 10 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] ont fait assigner Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement, à la date du 7 août 2025,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à leur payer :
. la somme de 7604.24 € au titre de la dette locative, incluant l'échéance du mois d'août 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de l'échéance de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 700.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de sa notifications à la CCAPEX.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] le 12 septembre 2025.

Le 24 octobre 2025, il a été dressé procès-verbal de la reprise des lieux suite au départ des lieux de Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z].

L'affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n'a pas reçu ce document.

M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V], comparant par leur avocat, ont indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux le 24 octobre 2025. Ils ont précisé que, dans ce contexte, ils ne maintenaient ni leurs demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail, ni leur demandes relatives à l'expulsion consécutive des défendeurs, devenues sans objet. Ils ont toutefois maintenu le surplus de leurs demandes et produit un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 10 861.00 € au 11 mars 2026.

Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z], régulièrement assignés à étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les éléments produits en demande et le nécessaire respect du principe du contradictoire

L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la lecture du décompte locatif actualisé au 11 mars 2026 révèle que celui-ci intégre l'arriéré locatif réclamé aux défendeurs dans l'assignation, tant au travers de l'arriéré de loyers et de charges proprement dit, qu'au travers d'indemnités d'occupation.

En revanche, la lecture de ce même décompte révèle qu'il porte également sur des réparations locatives, comptabilisées en débit, ainsi que sur le dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux, comptabilisé en crédit ; le tout ensuite du départ des lieux des défendeurs le 24 octobre 2025.

Outre qu'à l'audience 28 mai 2026, aucune demande expresse n'a été formulée au titre de réparations locatives et d'une éventuelle compensation entre celles-ci et le dépôt de garantie versé par les locataires à leur entrée dans les lieux, cette manière de procéder ne respecte pas le principe posé par l'article 16 précité, en ce que les défendeurs n'en ont pas été avisés et n'ont donc pas été mis à même d'en débattre contradictoirement.

En conséquence, il y a lieu d'écarter du délibéré toute prétention et tout moyen autre que ceux visés dans l'assignation délivrée le 11 septembre 2025 à Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] et maintenus à l'audience du 28 mai 2026.

Sur les loyers et charges réclamés

L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.

Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.

L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut en poursuivre l'exécution forcée.

Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] produit le commandement de payer signifié à Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] le 6 juin 2025 pour avoir paiement de la somme principale de 5704.28 € dans le délai de deux mois.

En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, dont le chemin de preuve des signatures électronique est justifié, M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] font la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde de loyers et charges se décomposant comme suit :
- le solde débiteur restant dû au 6 juin 2025, date du commandement de payer, pour 5.704,28 €,
- l'échéance de loyer et provision sur charges du mois de juillet 2025, pour 1.099,98 €,
- le virement réalisé le 10 juillet 2025 par les locataires, pour 300,00 €,
- les échéances de loyer et provision sur charges des mois d'août et septembre 2025, chacune pour 1.099,98 €,
- l'échéance du mois d'octobre 2025, au prorata entre le 1er et le 24 de ce mois, pour 851,59 €,
- le virement réalisé le 20 novembre 2025 par les locataires sortis, pour 102,43 €,
- le coût de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère 2025, pour 159,76 €,
- le solde de charges courantes 2025, pour 29,63 €,
Soit un total de 9.642,77 €.

Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] ne comparaissent pas, le juge ne dispose d'aucun élément de nature à le remettre en cause.

Le bail produit contient à son article VI. une clause stipulant la solidarité entre Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à l'égard de M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V].

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à payer à M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] la somme de 9.642,77 € au titre de l'arriéré de loyers et charges dû au 11 mars 2026.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de sa notifications à la CCAPEX.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à payer à M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] la somme de 700.00 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ÉCARTE du délibéré toute prétention et tout moyen autre que ceux visés dans l'assignation délivrée le 11 septembre 2025 à Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] et maintenus à l'audience du 28 mai 2026 ;

CONDAMNE solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à payer à M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] la somme de 9.642,77 € (NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 11 mars 2026 ;

CONDAMNE solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et de sa notifications à la CCAPEX ;

CONDAMNE solidairement Mme [C] [Y] [O] et M. [S] [Z] à payer à M. [E] [V] et Mme [X] [H] épouse [V] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.