TJ 37261, 6 août 2026, RG 25/04599
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00572
JUGEMENT
DU 06 Août 2026
N° RC 25/04599
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Etablissement public VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[A] [X]
Débats à l'audience du 28 Mai 2026
le
copie et grosse :
à VTH
copie :
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [J] muni d’un pouvoir en date du 26 MAI 2026
D'une Part ;
ET :
Madame [A] [X]
née le 20 Janvier 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2022 à effet du 25 octobre 2022, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a conclu un bail à usage d'habitation avec Mme [A] [X], portant sur un bien sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], contre paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 307.23 €, charges récupérables en sus.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait délivrer à Mme [A] [X] un commandement visant une clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré locatif total de 1653.33 € ; arriéré locatif dont le bailleur a saisi la CAF d'[Localité 1] et [Localité 2] dès le 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat a fait assigner Mme [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties pour défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les délais impartis par le commandement,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de Mme [A] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner Mme [A] [X] à lui payer :
. la somme de 2114.55 € au titre de la dette locative,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat n'avait pas été résilié, courant à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,
. la somme de 300.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les frais et dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 29 septembre 2025.
L'affaire a finalement été retenue à l’audience du 28 mai 2026, au cours de laquelle n'a pu être évoqué un diagnostic social et financier, dans la mesure où le greffe n'a pas reçu ce document.
L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, comparant par son représentant dûment mandaté, a maintenu les termes de son assignation et produit un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 5528.57 € au 26 mai 2026.
Mme [A] [X], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Interrogée sur ce point, la partie demanderesse a indiqué n'être pas informée de l'existence d'une éventuelle procédure de surendettement engagée par Mme [A] [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence de la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le juge peut soulever d'office l'application des dispositions de l’article 24 II. à IV. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le II. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine par voie électronique de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée par voie électronique à la CAF.
Le III. de cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par voie électronique à la diligence du commissaire de justice au Préfet au mois six semaines avant l'audience.
En l’espèce, au moyen de l’accusé réception produit aux débats, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, prouve avoir saisi la CAF de la situation d’impayés de Mme [A] [X] le 27 août 2024, soit au moins deux mois avant l'assignation délivrée le 26 septembre 2025.
L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat verse également aux débats la preuve que son assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Sauf à ce que le bail, formant la loi des parties, stipule une durée plus longue, cette clause ne produit effet que si les sommes visées au commandement demeurent impayées après l'écoulement d'un délai de deux mois pour les baux signés avant le 29 juillet 2023 et après l'écoulement d'un délai de six semaines pour les baux signés à partir du 29 juillet 2023.
Un commandement qui viserait un délai plus court que celui applicable n'est pas nul : il produit seulement ses effets à bonne date.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient à l'article 10 du titre I des conditions générales de location une clause résolutoire aux termes de laquelle il sera résilié de plein droit si un commandement de payer l'arriéré locatif demeure infructueux dans le délai de deux mois.
L'E.P.I.C. Val Touraine Habitat produit le commandement de payer signifié à Mme [A] [X] le 10 juillet 2025 pour avoir paiement de la somme principale de 1653.33 € dans le délai de deux mois.
Au moyen du décompte locatif fourni, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat justifie également que Mme [A] [X] n'a pas apuré les causes de ce commandement dans les deux mois de celui-ci, soit au 11 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 11 septembre 2025 et que le bail se trouve résilié depuis cette date.
Sur l'arriéré locatif
L'article 1728 du code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s'entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d'indexation.
Les charges récupérables, c'est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s'entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d'ordre public en ce qu'il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l'utilisation et à l'entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L'article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut en poursuivre l'exécution forcée.
Enfin, l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, outre le bail signé entre les parties, l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat fait la preuve des obligations à paiement invoquées en produisant un décompte faisant apparaître un solde locatif débiteur de 5 528.57 € au 26 mai 2026.
Ce décompte apparaît régulier et dans la mesure où Mme [A] [X] ne comparaît pas, le juge ne dispose d'aucun élément de nature à le remettre en cause.
Ce décompte apparaît d’autant plus régulier que divers frais, qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charges initialement indûment portés au débit ("frais de poursuite/CONSTAT/huissier", "LOCATAIRE NON ASSURE", "PENALITE ou FRAIS ENQ SOC") ont finalement été soustraits de l’actualisation de la demande formulée à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 5 528.57 € au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026.
Sur des délais de paiement, les effets de ceux-ci sur la clause résolutoire et l’expulsion demandée
L'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L'article 24 VII. dispose notamment que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire s'acquitte des échéances courantes et se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif tel qu'il vient d'être examiné au 26 mai 2026, qu'aucune reprise de versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n'est intervenue.
En conséquence, aucun délai ne peut être accordé à Mme [A] [X], tant en termes de paiement qu'en termes de suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que son expulsion doit être ordonnée dans les conditions précisées au "PAR CES MOTIFS" ci-après.
Sur les indemnités d'occupation
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [A] [X] se trouve en situation d'occuper les lieux sans droit ni titre, à compter du 11 septembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, causant dès lors chaque mois à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat un préjudice qu'il y a lieu de réparer en lui octroyant, à titre d'indemnités d'occupation, des sommes égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail.
Toutefois, l'arriéré locatif précédemment fixé à la somme de 5528.57 € au 26 mai 2026, inclut la totalité des sommes dues jusqu’à cette date et intègre déjà par conséquent partie des indemnités d'occupation ainsi octroyées.
En conséquence, il convient de condamner Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, en deniers ou quittances, des indemnités d'occupation courant à compter de l'échéance du mois de mai 2026 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [A] [X] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer pour 129.62 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 300.00 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat à l'encontre de Mme [A] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2022 à effet du 25 octobre 2022 entre l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, d’une part, et Mme [A] [X], d’autre part, sont réunies au 11 septembre 2025, relativement au logement sis [Adresse 6], et que ledit bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 5.528,57 € (CINQ MILLE CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre de l'arriéré locatif dû au 26 mai 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à accorder de délais de paiement à Mme [A] [X] ;
DIT que Mme [A] [X] occupe sans droit ni titre les lieux précités ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [X] de restituer ces lieux à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat ;
DIT qu'à défaut, pour Mme [A] [X] d'avoir libéré ces lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; les meubles laissés dans les lieux suivant alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat, en deniers ou quittances, des indemnités d’occupation égales au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, courant à compter de l'échéance du mois de mai 2026 inclus jusqu'à libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au Préfet d’Indre et Loire en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 10 juillet 2025 pour 129.62 € ;
CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à l'E.P.I.C. Val Touraine Habitat la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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