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CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04444


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Date
11/08/2026
Numéro
26/04444
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7bfed5195da062e05c5af5

Texte de la décision

10,251 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04444 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUDQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dominique Gilles, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [X]

né le 15 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Aikaterini Tangalakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 à 15h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 août 2026 à 18h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 août 2026 à 13h10, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [H] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [X], né le 15 avril 1965 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1 avril 2025.

Le 6 août 2026, M. [H] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 8 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 9 août 2026 à 15 heures 14, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [H] [X] au motif qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'administration n'a pas utilement démontré qu'une assignation à résidence serait insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé indique avoir respecté les précédentes assignations dont il a fait l'objet. De ce fait, la requête est entachée d'irrégularité.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 9 août 2026 à 18 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que ce dernier a fait l'objet de 18 condamnations depuis 2013 dont 17 pour des faits de vol aggravé. M. [H] [X] a été récemment condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol, et de surcroît, ce dernier est encore sous le coup de convocations judiciaires étant convoqué par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2026.

Le magistrat délégué par le premier président a ordonné l'effet suspensif de l'appel, par décision du 10 août 2026.

Le préfet a également interjeté appel de la décision, par conclusions du 10 août 2026.

Il demande, en infirmation de l'ordonnance entreprise, qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Il souligne que rien ne fait obstacle en l'espèce à une perspective raisonnable d'éloignement, expose que le défaut de mention expresse d'examen de vulnérabilité ne suffit pas à caractériser une violation des dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA, que l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé n'est pas médicalement démontrée, alors que les pathologies en cause sont prises en charge par le service médical du centre et que ce service est seul compétent pour se prononcer sur ce point. La persistance du comportement délictueux de l'intéressé, majoritairement pour vol aggravé, attesté par son casier judiciaire, entaché désormais d'une dix-neuvième condamnation, caractérise une menace grave à l'ordre public.

Il conteste que les conditions de l'assignation à résidence soient réunies en l'espèce et fait valoir que les précédentes mesures en ce sens n'ont permis ni l'éloignement ni la fin des agissements délictueux.

MOTIFS

Les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et adoptés, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

À ces justes motifs, il sera ajouté que, comme suite à la décision du 16 octobre 2025 du Conseil Constitutionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.

Il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Or, en l'espèce, le premier juge a exactement relevé que, sur le même fondement de l'arrêté d'expulsion du préfet de police de [Localité 3] du 1er avril 2025 notifié le 8 avril 2025, l'intéressé avait déjà effectué 161 jours de rétention illustrative en 3 périodes qui se sont chacune achevées par une remise en liberté ordonnée par le magistrat délégué par le premier président et dont la dernière, du 5 décembre 2025 au 16 décembre 2025, a été motivée par le fait que la rétention excédait la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes ; dans cette dernière ordonnance, le magistrat délégué a souligné le contexte où les pathologies physiques et psychologiques de l'intéressé étaient déjà connues de l'administration.

Il est établi, par conséquent, que l'état de santé de l'intéressé était déjà connu de l'administration à la date du 3e placement, alors que l'arrêté du 5 août 2026 ne comporte, ainsi que les précédents, aucune mention de la situation médicale de l'intéressé ni aucune indication d'un examen de vulnérabilité réalisé préalablement à la décision de placement, ce en violation des dispositions de l'article L. 741 - 4 du CESEDA qui impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger dans la décision de placement.

L'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents du centre de rétention pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).

Dans ces conditions, l'interpellation du 3 août 2026 et la procédure pénale qui a suivi, en l'absence de toute perspective d'éloignement démontrée faute de toute audition consulaire, n'est pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public justifiant un quatrième placement en rétention sans vérification de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, de sorte que le présent arrêté de placement en rétention excède la rigueur nécessaire.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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