Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04467


Vérifier : CA Paris, 11 août 2026, RG 26/04467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/04467
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7bfede195da062e05c5b43

Texte de la décision

6,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04467 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUHF

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2026, à 13h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [Q]

né le 08 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 10 août 2026à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

Informé le 10 août 2026à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04286 et celle introduite par le recours de M. [S] [Q] enregistrée sous le n° RG 26/04285, constatant le désistement de M. [S] [Q], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 12h50, par M. [S] [Q] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel Monsieur [S] [Q] indique être de nationalité camerounaise, être arrivé en France à l'âge de deux ans, avoir été placé à l'Aide sociale à l'enfance et avoir des attaches familiales en France, notamment sa compagne et sa fille. Il soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et la violation de l'article 8 de la CEDH. Il soutient ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, son avocat s'étant désisté sans son accord de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Le moyen tire de la violation du droit à un procès équitable n'est soutenu pas aucun élément de preuve. Il ressort au contraire des notes d'audience que Monsieur [S] [Q] n'a pas manifesté d'opposition suite au désistement de son avocat.

Ainsi, Monsieur [S] [Q] s'étant désisté de sa première contestation de l'arrêté de placement, cette nouvelle contestation en cause d'appel, qui ne comporte aucun élément nouveau par rapport à la première, est manifestement irrecevable.

Par ailleurs, ses développements relatifs à ses attaches familiales en France visent en réalité la décision d'éloignement et la décision de rejet de sa demande d'asile, en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.