CA Rouen, 11 août 2026, RG 26/02893
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Texte de la décision
N° RG 26/02893 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKDF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 4 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [S] [V] [T] née le 01 Février 1997 à [Localité 1] (PARAGUAY) de nationalité [Localité 2] ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 4 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [F] [S] [V] [T] ayant pris effet le 4 août 2026 ;
Vu la requête de Madame [F] [S] [V] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [F] [S] [V] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 à 11h55 par Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN (SECTION COUR D'APPEL), déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [F] [S] [V] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 10 août 2026 à 15h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h27, régulièrement notifié aux parties ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [F] [C] [T] declare être née le 01 février 1997 a [D] [J] [Y], et être de nationalité Paraguayenne,
Elle a fait l'objet d'une decision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'1 an qui lui a été notifiée le 04 aout 2026 par le préfet de la Seine Maritime. Elle a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 3] par arrêté pris le 4 aout 2026, qui lui a été notifié le 5 août 2026 à 10H40 également par le préfet de la Seine maritime.
Par requête reçue le 6 août 2026 à 16h44 au tribunal judiciaire de Rouen, Madame [F] [S] [V] [T] a contesté la régularité de la décision ayant donné son placement en rétention administrative.
Le préfet de la la Seine-Maritime, par requête reçue au greffe le 9 août 2026 à 19h15 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé.
Par ordonnance rendue le 10 août 2026 à 11h55, le juge judiciaire a dit n'y avoir lieu de prononcer d'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la remise en liberté de Madame [F] [S], [V] [T].
Le parquet de [Localité 4] a, le 10 août 2026 à 16h27, interjeté appel de la décision rendue en première instance et a demandé qu'il soit assorti d'un effet suspensif.
Les parties ont été informées de l'appel avec effet suspensif interjeté par le procureur de la République de [Localité 4] et ont été invitées à formuler des observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen de ce tribunal en date du 10 Août 2026 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur le fond
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame [F] [S] [V] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation. Qu'elle a pu préciser lors de son audition à l'occasion de la mesure de retenue être sans domicile fixe en France et que sa famille résidait au Paraguay. Que lors de l'audience devant le juge judiciaire, elle a cependant indiqué que sa famille résidait en Espagne.
En conséquence il sera fait droit à la demande tendant à accorder l'effet suspensif de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l'égard de Madame [F] [S] [V] [T],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l'égard de Madame [F] [S] [V] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 11 août 2026 à 14h00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à [Localité 4], le 11 Août 2026 à 8h45.
LE CONSEILLER,
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