CA Bordeaux, 11 août 2026, RG 26/04000
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [Q] [L]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur
N° RG 26/04000 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXTG
du 11 AOUT 2026
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 11 AOUT 2026
Nous, Fabienne ROURE-GUERRIERI, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Q] [L]
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 2], demeurant Actuellement au centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] -
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience en audioconférence
Appelant d'une ordonnance (26/02298) rendue le 07 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 aout 2026;
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 11 août 2026.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3222-5-1 et R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Q] [L] né le 08 septembre 1993 à [Localité 2], actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (33) ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 juillet 2026, autorisant le maintien de Monsieur [Q] [L] en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance n°26/02002 en date du 17 juillet 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [L] et autorisant son maintien en hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance n°26/03531 en date du 23 juillet 2026 rendue par la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 26/02298 en date du 07 aout 2026 à 16h30 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux disant que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète pourra se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [L] par déclaration reçue au greffe de la présente juridiction le 10 août 2026 à 15h00 ;
Vu la convocation des parties pour l'audience du 11 août 2026 à 11h00 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2026 ;
Motifs de la décision,
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique rappelle que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Enfin l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il est rappelé que le juge des libertés opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés à l'article précité.
Monsieur [Q] [L], assisté de son conseil a été entendu au cours de la présente audience par audio-conférence, expliquant que la mesure de contention a été levée à son encontre mais qu'il demeure à l'isolement sans aucune raison alors même qu'il n'est plus agité et a présenté ses excuses à l'infirmière initialement agressée verbalement par ses propos.
En l'espèce Monsieur [Q] [L] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète selon l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 25 juin 2026 . Cette mesure a été renouvelée pour trois mois selon l'arrêté du 24 juillet 2026, cette hospitalisation intervenant à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif survenu sur la voie publique. Le patient présentait alors un discours désorganisé avec une exaltation de l'humeur marquée par des idées de grandeur et une logorrhée relevée.
Le patient a été placé sous le régime de l'isolement et de contention par décision du psychiatre de l'établissement le 05 aout 2026 à 9h :
par certificat médical du 05 août 2026 à 09h00 le Docteur [R] [V] a ordonné l'isolement et la contention du patient pour une durée de 06h00 en raison d'une tentative de fugue avec des risque de passage à l'acte hétéro-agressif, mesure levée ;
mesure levée et reprise par certificat médical du 05 août 2026 à 22h00 pour la même durée par le Docteur [D] [J], l'état clinique étant inchangé nécessitant la contention ;
mesure de contention renouvelée le 06 août 2026 à 03h00 par le Docteur [D] [J] pour la même durée et le même motif ;
mesure de contention renouvelée le 06 août 2026 à 08h00 par le Docteur [D] [J] pour la même durée et le même motif ;
mesure de contention renouvelée le 06 août 2026 à 10h00 par le Docteur [R] [N] pour la même durée au motif d'une agitation.
Si l'ordonnance du 07 août 2026 rendue à 16h30 a confirmé que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique compète dont fait l'objet Monsieur [Q] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de 72h00, il convient de relever que cette mesure est aujourd'hui sans objet, le patient indiquant lui-même la levée de la mesure de contention.
En revanche la mesure d'isolement dont il fait l'objet est toujours d'actualité, ce que la patient conteste.
Au visa des dispositions de l'article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, il apparaît que l'isolement de Monsieur [Q] [L] perdure depuis le 05 août 2026 à 09h00 sans aucun nouveau certificat médical ne soit versé au dossier pour justifier la nécessité de poursuivre cette mesure jusqu'à ce jour, soit au-delà des délais fixés.
Aucun élément médical versé ne permet donc de vérifier l'opportunité de la mesure maintenue actuellement à l'encontre de Monsieur [Q] [L] depuis le 05 aout 2026 à 09h00.
En conséquence il est constaté que l'appel interjeté par le patient concernant la mesure de contention dont il fait l'objet est devenu sans objet et que la mesure d'isolement doit être levée, sans préjudice de la poursuite de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont Monsieur [Q] [L] fait régulièrement l'objet et sans préjudice d'une éventuelle nécessité de reprendre à son encontre une procédure d'isolement ou de contention si son état de santé le justifie médicalement, dans les formes prescrites par la loi.
Par ces motifs,
Statuant après débat en notre cabinet par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable et bien fondé ;
Constate que l'appel est sans objet concernant la mesure de contention ;
Infirme l'ordonnance déférée concernant le placement à l'isolement du patient ;
Dit que la mesure d'isolement doit être levée ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Q] [L], à son avocat, au directeur de l'établissement où le patient est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Fabienne ROURE-GUERRIERI, président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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