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CA Fort De France, 11 août 2026, RG 25/00358


Vérifier : CA Fort De France, 11 août 2026, RG 25/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00358
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0b79195da062e05ddff9

Texte de la décision

14,657 caractères

ARRET N°26/185

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRT5

Mme [R] [T] [W] ÉPOUSE [H]

C/

S.A.R.L.S.M.G.S

SOCIETE DE REPARATION AUTOMOBILE DE RIVIERE SALEE)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 18 juin 2025, enregistré sous le n° 25/11328

APPELANTE :

Madame [R] [T] [W] ÉPOUSE [H].

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. S.M.G.S (SOCIETE DE REPARATION AUTOMOBILE DE RIVIERE SALEE).Exploitant son activité commercial sous l'enseigne 'MIDAS'

Prise en la personne de son dirigeant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, cadre greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 août 2026

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Mme [R] [T] [W], épouse [H], exerçant son activité de fleuriste au sein de l'entreprise dénommée «'Amaryllis Fleuriste'», dispose pour l'exploitation de son commerce d'un véhicule de marque Opel modèle combo immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1].

Par courrier daté du 17 mai 2023, la SARL société de réparation automobile de [Localité 1] (SARS), exploitant son activité commerciale sous l'enseigne «'Midas'», a informé Mme [W] qu'une révision/vidange du véhicule précité était à prévoir en juin 2023 et l'a invité à prendre rendez-vous, le compteur du véhicule affichant «'bientôt 205 750 Km'» au jour de cette lettre.

Le 25 mai 2023 une facture n°F-1424-2023-1040, intervenue ensuite d'un devis n° E-1424-2023-1806 pour un montant de 381 euros a été établie.

Le 15 décembre suivant un ordre de réparation a été signé auprès de la société Automobiles générales martiniquaises'pour une «'expertise du véhicule'».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2023, Mme [W] a sollicité la communication des conclusions des travaux réalisés sur son véhicule, avant, par LRAR du 25 novembre 2023, de mettre en demeure la société SMGS centre Midas de le lui restituer.

A la suite d'une sommation interpellative en date du 14 novembre 2024, le chef de centre de la société précitée a indiqué que les réparations n'étaient pas encore terminées sur le véhicule de Mme [W].

Par acte du 29 avril 2025, cette dernière a fait assigner la SARL SRAR devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer le véhicule et lui payer les sommes de 26 605 euros au titre de son préjudice financier lié à la privation de son véhicule jusqu'au 30 avril 2025, outre 35 euros par jour du 1er mai 2025 jusqu'à la date effective du véhicule, 2 811,97 euros au titre du remboursement des primes d'assurance relatives au véhicule en cause, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le véhicule a été restitué à Mme [W] le 30 mai 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de celle-ci.

Par déclaration reçue le 14 octobre 2025, signifiée à la société SMGS par acte du 3 novembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée à la mise en état le 20 octobre 2025.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 octobre 2025, signifiées à l'intimée par acte du 3 novembre 2025, l'appelante demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:

-constater que la SARL société de réparation automobile de [Localité 1] exploitant son activité commerciale sous l'enseigne Midas n'a pas rempli son contrat de réparation';

-constater que depuis la remise du véhicule dans ses locaux, elle n'a jamais donné d'information sur celui-ci à la demanderesse et l'a ainsi privée de ce bien indispensable à l'activité de son commerce de vente de fleurs';

En conséquence,

-la condamner à payer à Mme [W] épouse [H] la somme de 27 740 euros, montant de son préjudice financier lié à la privation de son véhicule du jour du dépôt de ce dernier jusqu'au 30 juin 2025';

-la condamner à payer à Mme [W] épouse [H] la somme de 2 811,97 euros au titre du remboursement des avis d'échéance des primes d'assurance relatives au véhicule en cause';

- la condamner à payer à la demanderesse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, trouvant leurs causes dans sa mauvaise foi, dans sa résistance abusive et injustifiée à ne pas vouloir remettre le véhicule en bon état de fonctionnement à la demanderesse, malgré ses courriers et notamment sa mise en demeure de restituer le véhicule, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 novembre 2024';

-la condamner à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-la condamner aux entiers dépens, en ce compris ;

*le coût de la sommation de remettre valant mise en demeure en date du 14 novembre 2024 de 351,50 euros,

*le coût de l'assignation devant le TMC de 66,36 euros du 29/04/25',

*le coût de la signification de la déclaration d'appel,

*le coût de la signification des conclusions en motivation d'appel.

La clôture est intervenue le 21 mai 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

Motifs':

1/ Sur les demandes de dommages et intérêts':

Le tribunal, après avoir relevé que Mme [W] ne justifiait pas du règlement de la facture du 25 mai 2023 et ne produisait pas l'ordre de réparation du 5 août 2023 dont elle se prévalait, a considéré qu'il ne pouvait être tiré du seul ordre de réparation versé aux débats, daté du 15 décembre 2023, aux 'ns d'expertise et de prise en charge établi par la société Autos GM, l'implication contractuelle de l'intimée, ce centre auto ayant parfaitement pu se borner à déposer le véhicule de l'appelante.

Il a retenu que sur le seul fondement d'une date d'expertise, 15 décembre 2023, intervenue à presque 7 mois de l'établissement de la facture de réparation par Midas, il ne pouvait être établi que le désordre évoqué par la requérante (soit le voyant d'huile allumé en permanence) était lié à la réparation initiale de l'entreprise Midas, dont la facturation était datée du 25 mai 2023; que la réponse apportée par le chef de centre à la sommation interpellative, soit': «'les réparations ne sont pas encore terminées sur le véhicule'», ne permettait d'en déduire ni la date d'un quelconque ordre de mission confié au garage Midas, ni sa date, ni même le lien contractuel entre les parties.

L'appelante affirme qu'après la révision de son véhicule facturée le 25 mai 2023, elle s'est immédiatement aperçue que le voyant d'huile du véhicule restait en permanence allumé'; qu'elle en a fait part à la SARL S.M.G.S exploitant son activité commerciale sous l'enseigne Midas'; que cette dernière a remis le véhicule à la société Autosgm seul concessionnaire de la marque Opel en Martinique et seule compétente pour le réparer, ce suivant un ordre de réparation du 5 août 2023.

Elle se prévaut de l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Elle affirme que la double présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste est établie « dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention », ce qui est le cas en l'espèce selon elle.

Elle fait valoir que son préjudice financier est lié à la location d'un véhicule de remplacement, à l'utilisation de son véhicule personnel, inadapté à ses besoins professionnels et au paiement des primes d'assurance de son véhicule immobilisé.

Sur ce, si l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, encore convient-il de s'assurer de l'existence d'une intervention susceptible d'être à l'origine du désordre apparu postérieurement.

En l'espèce, la cour relève l'absence de tout ordre de réparation du «'15 août 2023'» dont se prévaut l'appelante.

Le seul ordre de réparation versé aux débats est daté du 15 décembre 2023 (sa pièce n° 5), soit plus de six mois et demi après l'intervention de l'intimée.

Toutefois, cet ordre de réparation porte les mentions suivantes, au titre des «'interventions précédentes'»': «'voyant moteur affiche. véhicule ne démarre pas suite à entretien principal'».

Aucune pièce ne démontre l'existence d'un entretien principal autre que celui réalisé par l'intimée le 25 mai 2023 au titre de la «'révision des 140 000 km'», intervenu entre cette dernière date et le 15 décembre suivant.

La révision réalisée par l'intime apparaît dès lors comme étant à l'origine des dysfonctionnements qui ont motivé l'ordre de réparation du 15 décembre 2023.

L'intimée, qui n'a pas répondu aux mises en demeure de l'appelante et a, par la voix de son chef de centre, précisé, à la suite de la sommation interpellative du 14 novembre 2023': «'les réparations ne sont pas encore terminées sur ce véhicule'» (pièce n° 10 de l'appelante) n'a, de fait, jamais contesté que la révision du 25 mai 2023 ait été à l'origine de l'ordre de réparation du 15 décembre suivant.

En l'état de ces éléments, la responsabilité du garagiste, sur lequel pèse une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, est engagée.

S'agissant de la réparation du préjudice subi par l'appelante, cette dernière verse aux débats en pièces 11 et 12 les factures de location d'un véhicule de remplacement du 1er au 14 juin 2023 et du 26 juin au 31 juillet 2023, pour une somme totale de (415 + 1 250) = 1 665 euros.

L'appelante justifie également par ses pièces 13, 14 et 15 avoir inutilement engagé la somme de (au prorata temporis': 716,57 +928,78 + 163,40) = 1 808,75 euros au titre des primes d'assurance de son véhicule pendant son immobilisation.

En revanche, pour le surplus, elle ne justifie pas du préjudice financier qu'elle allègue, en lien notamment avec le prix journalier de location d'un véhicule de remplacement.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient d'y faire droit dès lors que l'appelante a été confrontée au silence de l'intimée du 15 décembre 2023 au 30 mai 2025, date à laquelle elle a enfin consenti à restituer à Mme [W] son véhicule sans toutefois lui fournir la moindre explication sur les motifs d'un tel délai.

La réparation du préjudice ainsi subi, au regard des éléments de la cause, sera évaluée à la somme de 8 000 euros.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [W] et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens, en ce compris les coûts de la sommation interpellative du 14 novembre 2024, de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce, de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions en motivation d'appel, seront à la charge de la société SMGS.

Il paraît inéquitable de laisser à Mme [W] la charge de l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Une somme de 4 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MGMS supportera également la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions';

Statant à nouveau,

Condamne la société S.M.G.S exerçant sous l'enseigne «'Midas'» à payer à Mme [R] [W] épouse [H] la somme de 1665 (mille six cent soixante-cinq) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la privation de son véhicule du jour du dépôt de ce dernier jusqu'au 30 juin 2025';

Condamne la société S.M.G.S exerçant sous l'enseigne «'Midas'» à payer à Mme [R] [W] épouse [H], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 808,75€ (mille huit cent huit euros et soixante-quinze centimes) au titre des avis d'échéance des primes d'assurance relatives à son véhicule;

Condamne la société S.M.G.S exerçant sous l'enseigne «'Midas'» à payer à Mme [R] [W] épouse [H] la somme de 8000 (huit mille) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la société M. G.M.S;

Condamne la société S.M.G.S aux dépens de première instance, en ce compris le coût de la sommation de remettre valant mise en demeure en date du 14 novembre 2024 et le coût de l'assignation devant le tribunal mixte de commerce du 29/04/25',

Condamne la société S.M.G.S exerçant sous l'enseigne «'Midas'» à payer à Mme [R] [W] épouse [H] la somme de 4000 (quatre mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Et y ajoutant,'

Condamne la société S.M.G.S exerçant sous l'enseigne «'Midas'» aux dépens d'appel, en ce compris le coût de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en motivation d'appel.

Signé par Madame Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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