CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01336
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/01336 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCC
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Août 2026 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [Q] [D] [W]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi susbtituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 14h00,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 février 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 16 février 2026 à 09h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h11 ;
Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 09H44 par Monsieur [Q] [D] [W] ;
Monsieur [Q] [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai un titre de séjour pluri-annuel. Si je dois partir je le ferai mais j'ai toute ma famille en FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la fin de non-recevoir: il y a une absence des mentions des diligences consulaires or ces dernières sont obligatoires selon l'arrêté du 18 mars 2018. De même sur les mentions relatives au routing.
Pour le surplus je m'en rapporte aux écritures.
Depuis,il y a eu une demande de nouveau routing mais sans date précise, au regard du temps qu'il lui reste en FRANCE à savoir 30 jours. Monsieur a toujours été en FRANCE, il y a ses attaches.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur le mémoire d'appel, il n'y a que les diligences relatives à la fin de non-recevoir. Pour le reste je demande le débouté car cela n'a pas été soulevé en première instance ni dans les délais.
Les diligences insuffisantes: des suites du refus d'embarquer la préfecture n'aurait pas demander de routing or nous avons eu la délivrance du laisser-passez le 15/07/2026 assorti d'un refus d'embarquer de même que le 03/08/2026. Nous sommes dans l'attentes d'un 3e routing: je rappelle que le refus d'embarquer est passible d'une peine d'emprisonnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur la fin de non recevoir en raison du registre non actualisé et le défaut de production de pièces utiles :
[Q] [D] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du fait du défaut d'actualisation du registre de rétention concernant l'absence de diligences consulaires et de demande de routing.
En l'espèce, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention pas plus que les demandes de routing.
Enfin il n'est pas détaillé «' les pièces utiles » dont la prétendue absence pourraient vicier la demande de prolongation faite par l'autorité administrative.
Le moyen sera rejeté.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement dans un délais raisonnable :
[Q] [D] [W] soutient que l'administration ne démontre pas avoir demandé un routing dans un délai raisonnable.
En l'espèce, les autorités comoriennes ont été saisies le 19 mars 2026 en vue de sa reconnaissance ; elles ont été relancées le 5 juin 2026 et le 29 juin 2026. [Q] [D] [W] a été reconnu comme ressortissant comorien et un laissez- passer a été obtenu ; il est justifié d'une demande de routing du 1er juillet 2026.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du seul comportement de l'intéressé qui a volontairement refusé d'embarquer le 15 juillet 2026 puis le 3 août 2026 sur un vol à destination de [Localité 3] (Mayotte).
Dès lors, la durée de la procédure et l'obligation de demander à nouveau un routing, ce qui a été fait le 3 août 2026, résulte de l'obstruction volontaire de [Q] [D] [W] à son éloignement et de sa volonté affirmée de rester sur le territoire français en dehors de tout cadre légal.
La préfecture justifie donc avoir effectué les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure éloignement.
- Sur les garanties de représentation :
[Q] [D] [W] a été condamné à plusieurs reprises notamment le 27 mai 2026 à la peine de l2 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ainsi que de port d'arme sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; le 14 juin 2021 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 3 avril 2023 à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis et une amende de 150 euros pour des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.
Ces condamnations démontrent le peu de cas que fait [L] [D] des avertissements judiciaires et de la sécurité d'autrui.
S'il produit une copie d'un passeport à son nom il n'en fourni pas l'original comme demandé par l'article 743-13 du CESEDA et qui permet seul de bénéficier d'une assignation à résidence ceci d'autant qu'il a démontré à plusieurs reprises sa volonté de se soustraite à toute mesure de reconduite dans son pays d'origine.
De même il n'apporte aucun élément sérieux démontrant qu'il participe activement à l'éducation et l'entretien de l'enfant qu'il indique avoir eu avec sa compagne.
Dès lors, une assignation à résidence ne saurait être envisagée au sens des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, cette mesure étant destinée à permettre à l'étranger d'organiser son retour par ses propres moyens.
Enfin, la mesure de rétention n'est pas disproportionnée alors, comme il l'a été indiqué, que [L] [D] ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il indique être le père et n'établit pas l'existence de relations avec ce dernier et sa mère de sorte qu'il ne démontre pas que l'exécution de la mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
æ
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Q] [D] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [T] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Q] [D] [W]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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