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CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01345


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01345
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0b90195da062e05de834

Texte de la décision

14,513 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2026

N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCP

Copie conforme

délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Août 2026 à 13 heures 39.

APPELANT

Monsieur [G] [K]

Né le 22 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [H] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 15h20,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 5 août 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15 heures 00;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 12 heures 14 par Monsieur [G] [K] ;

Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare ;J'ai été 2 ans en ESPAGNE et une année en FRANCE. Je suis célibataire. J'ai un papier avec lequel je peux travailler.

Me Marie VALLIER , avocate, du retenu, est entendue en sa plaidoirie :

Je soulève les nullités reprises dans les conclusions de première instance.

Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en GAV. Ce dernier était en état d'alccolémie.Un interprète par téléphone n'était pas présent, et il y a eu une prestation de serment mais il n'y a pas de date et d'heure de cette intervention. C'est une nullité d'ordre public qui fait grief.

LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES est entendue en ses observations :

Il a été interpellé en état d'ébriété: la notification des droits n'a pas pu être effectuée un PV de GAV est faite avec la notification des droits différés. Une réquisition judiciaire à l'interprète est effectuée de 1h à 1h15 accompagné de la feuille de serment qui n'est pas datée et signée mais qui suit la réquisition judiciaire.

Sur le défaut de diligences, monsieur été placé au CRA le 5/8 à 15h00 et la saisine du consulat a été faite le 06 août.

Le retenu a eu la parole en dernier: j'ai un hébergement et une adresse chez mon frère à [Localité 3]. Je n'ai rien fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-sur le moyen de nullité concernant la notification des droits de garde à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce :La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.

En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que les policiers en charge de la procédure pénale concernant le retenu ont vérifié à deux reprises son alcoolémie au moyen d'un éthylomètre dans la nuit du 3 au 4 août 2026. Lors de la première mesure, le 3 août 2026 à 21H40, l'alcoolémie s'élevait à 0,60 mg par litre d'air expiré tandis que lors de la deuxième mesure, le 4 août 2026 à 00H55 la même mesure s'élevait à 0,20 mg par litre d'air expiré. Or, la notification des droits de garde a vue à eu lieu à 1 heure le 4 août 2026. Le retenu présentait alors une imprégnation alcoolique inférieure au seuil légal contraventionnel et les policiers n'ont pas noté qu'il n'était pas en mesure de comprendre ses droits (alors qu'ils avaient relevé son état d'ébriété manifeste quelques heures plus tôt lorsqu'ils l'ont placé en cellule de dégrisement).

Il n'y a pas eu d'autre notification de droits de garde à vue puisque avant la seule notification à 1 heure du matin, les policiers ont placé le retenu en cellule de dégrisement, justement parce qu'il n'était pas en mesure de comprendre une quelconque notification de ses droits.

Le moyen de nullité doit être rejeté.

-sur le moyen de nullité tiré de irrégularité de la notification des droits en garde à vue en l'absence d'interprète et dans des conditions ne permettant pas de vérifier la régularité del'interprétariat

Le procés-verbal de garde à vue mentionne que la notification des droits a été traduite au retenu par l'intermédiaire d'une interprête en lange arabe, c'est à dire par Mme [U] [W], qui est intervenue au téléphone. Le retenu ne démontre pas en quoi l'interprêtation faite par téléphone porterait atteinte à ses droits ou aurait gêné le travail de traduction.

Le moyen de nullité doit être rejeté.

-sur l'irrégularité de l'interprétariat - absence de justification de la qualité de l'interprète et de prestation de serment

Le procés-verbal de garde à vue mentionne que la notification des droits a été traduite au retenu par l'intermédiaire d'une interprête en langue arabe, c'est à dire par Mme [U] [W], qui est intervenue au téléphone et qui a préalablement prêté serment.Le retenu, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués n'établit pas que l'intérprête aurait prêté serment postérieurement à la notification de ses droits, le procés-verbal de notification des droits indiquant bien que la prestation de serment a eu lieu avant le travail de traduction de la notification des droits.

En tout état de cause, les policiers ont remis au retenu un formulaire en langue arabe, concernant ses droits de gardé à vue, que ce dernier a refusé de signer.

Le moyen de nullité doit être rejeté.

-sur le bien-fondé de mesure de la première prolongation

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 6 août 2026 pour obtenir une identification du retenu ainsi qu'un laissez-passer et qu'elles ont été relancées le 6 août 2026.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.

Le retenu ne dispose pas de documents de voyage.

L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le retenu ne dispose pas de garanties de représentation suffisante (il ne justifie pas de liens familiaux en France et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans) et en tout état de cause, il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage.

Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.

La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Août 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [K]

né le 22 Février 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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