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CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01340


Vérifier : CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01340
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0ba0195da062e05decbc

Texte de la décision

12,091 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2026

N° RG 26/01340 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCI

Copie conforme

délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Août 2026 à 12 heures 10.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le 08 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 3]

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [W] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 14h30,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 11 mai 2026 à 17h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juillet 2026 à 08h42 ;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 10 heures 57 par Monsieur [R] [C] ;

audience

Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé en FRANCE en janvier de cette année. Je n'ai pas de famille en FRANCE mais en ESPAGNE oui, j'ai ma compagne. Je suis venu pour rendre visite à des amis. J'ai un travail en ESPAGNE je suis agriculteur. Je n'ai pas de passeport avec moi.

Son avocat a été régulièrement entendu, il demande d'infirmer l'ordonnace du juge des Libertés et de la Détention en date du 09.08.2026 et de prononcer la rernise en liberté.

Il fait valoir :

-j'abandonne le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête.

-sur l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie :nous sommes dans le cadre d'un second éloignement et nous n'avons aucune réponse des autorités algériennes. La rétention doit être la plus brève possible. Il n'y a pas de laisser-passez réel. Monsieur a une adresse en ESPAGNE qu'il justifie. Il n'a fait l'objet que d'une condamnation en FRANCE ne justifiant pas d'une menace à l'ordre public. En l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il est clair qu'aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie perdure depuis plus d'un an.

Me [D], qui représente la préfecture, est entendu en ses observations :

Monsieur est dépourvu de document d'identité et de passeport valide. Cela prolonge la période de rétention. Les diligence ont été effectuées et sont présentes au dosier. Le biornage EURODAC s'est révélé négatif. Il n'y a pas d'alternative pour monsieur à la mesure de rétention.

Il a été condamné et fait l'objet d'une OQTF en date de 2026.

Le retenu a eu la parole en dernier: j'ai une attestation de domiciliation en Espagne, je repartirai aussitôt.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-qur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Selon l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."*

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées les 6et 13 juiller 2026,5 août 2026.

Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais et il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les documents de voyage n'ont pas encore tous été reçus et la présente procédure a été introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, Elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

-sur la prolongation de la deuxième mesure de rétention administrative :

En l'espèce, les conditions permettant d'autoriser une deuxième prolongation de la rétention de l'étranger sont bien réunies.

La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et aussi en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

M. [C] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation en France, expliquant qu'il a une copine et un travail en Espagne et qu'il venait seulement rencontrer ses amis en France (qui est étonnant étant donné qu'il a été condamné le 13 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants). En tout état de cause, il n'a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie

Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.

La demande de deuxième prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [C]

né le 08 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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