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CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01341


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01341
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0ba8195da062e05dee0f

Texte de la décision

12,885 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2026

N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCJ

Copie conforme

délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 09 Août 2026 à 13H36.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le 02 Novembre 1968 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [D] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

représenté par mme [Q]

MINISTÈRE PUBLIC

avisé non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 14h45,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 août 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h10;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 11h11 par Monsieur [G] [Y] ;

Monsieur [G] [Y] déclare :

Cela fait 5 ans que je suis en FRANCE, je vis à [Localité 2] et je travaille à [Localité 3]. Je suis valet de chambre. J'ai des enfants qui sont en ALLEMAGNE avec leurs mères. Oui je les ai reconnus j'ai tous les papiers.

Me Marie VALLIER, qui assiste le retenu, est entendu en sa plaidoirie :

Il y a une absence de pièces justificatives utiles établissant les demandes de la Préfecture. Le mandat d'arrêt européen n'était pas joint à la procéudre.Je relève qu'il n'y a pas de diligences faites depuis le jour de son placement en rétention.

Madame [Q], représentante de la préfecture, est entendue en ses observations :

Sur le défaut d'interprète : monsieur a été entendu sans interprète.

Sur l'absence de pièces justificatives: le mandat d'arrêt européen n'est pas visé car son placement au CRA est basé que sur l'OQTF. L'arrêté de placement ne fait jamais mention à un mandat d'arrêt européen.

Dès le placement, les diligences s'effectuent sur 48h, monsieur a été placé le 05/08 à 16h10 et le consulat a été saisi le lendemain à 10h13. Monsieur est connu en ALLEMAGNE, monsieur n'a pas de document allemand mais il a commis différentes infractions dont une fausse carte d'identité allemande. Il n'y a pas de demande d'asile en ALLEMAGNE.

Le retenu a eu la parole en dernier: j'ai déposé une demande de carte de séjour en FRANCE avec une association. Pour le mandat d'arrêt: la demi-soeur de sa fille de 5 ans m'a accusé de l'avoir frappé. Mais je n'ai rien fait. J'ai tout payé en ALLEMAGNE et maintenant je recommence à zéro en FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-sur le moyen tiré de la violation des droits à la défense et à l'assistance d'un intérprête

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le retenu, il ne résulte d'aucune pièce ni des mentions de l'ordonnance attaquée que celui-ci aurait demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un interprête et ce alors même qu'il était assisté par un avocat. L'avocat aurait pu demander à faire noter cette demande spéciale de son client, ce qui n'a pas été le cas. En tout état de cause, le greffier a retranscrit les propos tenus par le retenu. Or, ces derniers réflètent une maîtrise de la langue française.

Il n'est pas démontré une violation des droits à la défense et à l'assistance d'un intérprête.Ce moyen est inopérant.

--sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificative établissant le fondement de la mesure - défaut de justification du mandat d'arrêt européen

L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation.

Enfin selon l'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.

En l'espèce, aucune disposition légale n'impose que soit mentionné obligatoirement un mandat d'arrêt européen. En tout état de cause, la fiche pénale fait bien état du mandat d'arrêt européen décerné le 26 avril 2022 par les autorités judiciaires allemandes à l'encontre du retenu.

Par ailleurs, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision de placement en rétention, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention.

La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.

Le moyen n'est donc pas fondé.

-sur le bien-fondé de mesure de la première prolongation

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.",

L'article L 742-1 du CESEDA dispose :Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités allemandes ont répondu le 24 juillet 2026, après des recherches auprès du CCPD de [Localité 4], ayant indiqué que le retenu était de nationalité tunisienne uniquement et qu'il a fait usage d'une carte d'identité allemande contrefaite.

Si les démaches de voyage vers son pays sont ralenties, c'est en raison du comportement du retenu lui-même, qui n'a pas hésité à servir d'une carte d'identité contrefaite. De plus, il a été accusé réception le 6 aout 2026 d'une demande de routing et d'éloignement.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.

Le moyen doit être rejeté.

L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le retenu ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, présentant une grande instabilité géographique (il a été arrêté en France mais soutient qu'il a deux filles issues de deux unions différentes vivant en Allemage) et étant recherché par les autorités judiciaires allemandes.

Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée.

La demande de première prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les exceptions de nullité,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Août 2026

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [Y]

né le 02 Novembre 1968 à [Localité 1] - TUNISIE [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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