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CA Aix Provence, 11 août 2026, RG 26/01337


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01337
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bb0195da062e05def6f

Texte de la décision

8,311 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AOUT 2026

N° RG 26/01337 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCD

Copie conforme

délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Août 2026 à 11H35.

APPELANT

Monsieur [K] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 21 Mars 1998 à [Localité 3] (Algér)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [Z] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 15h00,

Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 05 août 2026 à 08h49;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour;

Vu l'ordonnance du 09 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 10h13 par Monsieur [K] [Q] ;

Monsieur [K] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Je ne savais que je ne pouvais pas venir sans autorisation. Je n'ai pas quitté la FRANCE malgré l'interdiction, mais maintenant je veux quitter la FRANCE.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de la requête: monsieur est placé au CRA depuis le 04/08 il n'y a pas au dossier de délégation de signature ni d'un registre actualisé au regard des diligences de la Préfecture.

Monsieur est de nationalité algérienne, il est le seul à avoir remis un passeport en original et en cours de validité. Il souhaite rentrer en ALGERIE. Il se soumet à cette obligation de remise du passeport afin de rentrer plus vite en ALGERIE.

Cependant nous n'avons pas de retour des autorités consulaires et son absence de réponse.

Monsieur pourrait être retenu sans inter-agir avec les autorités consulaires: se pose la question du caractère effectif et légal de la mesure de la rétention. Cela est sans obstruction de sa part qu'il n'y a pas de retour de programmer.

Le représentant de la préfecture sollicite:

Sur l'irrecevabilité de la requête et les habilitations: ces dernières sont produites et présentes au dossier. Le registre est également produit: les diligences consulaires n'ont pas à être présentes dans la mesure où des éléments sont présents au dossier.

Monsieur a fait l'objet de condamnations et d'une OQTF depuis 05 ans sans exécution volontaire de sa part.

Je n'ai pas vu la présence de passeport au dossier.

Me VALLIER: monsieur l'a remis à l'issue de l'audience.

Cependant on ne peut procéder une assignation à résidence car monsieur n'a toujours pas quitter le territoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation:

[K] [Q] soutient que la requête en prolongation n'est pas accompagnée de la copie du registre actualisé et des pièces utiles.

La copie du registre actualisé figure au dossier et les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent pas des droits au sens des articles L 744-4 et suivants du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention

Il n'est pas détaillé «' les pièces utiles » dont la prétendue absence pourraient vicier la demande de prolongation de rétention faite par l'autorité administrative.

- Sur l'absence de nécessité de prolongation de la rétention':

S'il manifeste ce jour une grande volonté de retourner en Algérie, force est de constater que [K] [Q] n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023 démontrant sa volonté de se maintenir sur le territoire français malgré les mesures prises à son encontre. De plus, [K] [Q] indique avoir «' remis son passeport à l'issue de l'audience devant le juge de la détention et des libertés » mais aucun élément n'est produit en ce sens.

Aucun élément ne démontre que la mesure d'éloignement ne pourra pas être mise à exécution alors que les relations entre la France et l'Algérie se normalisent.

Enfin [K] [Q], sans ressource justifié, a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ce qui atteste de la provenance de ses ressources et du risque de nouvelles réitérations de tels faits.

Le maintien en rétention est donc l'unique moyen de pourvoir mettre à exécution la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Q]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Marie VALLIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [Q]

né le 21 Mars 1998 à [Localité 3] (Algér)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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