Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01201


Vérifier : CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01201
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bb9195da062e05df100

Texte de la décision

9,510 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45O [V] [E] alias [D] [F]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [V] alias [D] [F]

né le 15 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

disant être né en 1985

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [X] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 août 2026 à 15h40 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [E] alias [D] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] alias [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 12h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [E] alias [F] [D], né le 15 juin 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 juillet 2026 notifié à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019.

Par décision en date du 11 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré régulier le placement en rétention de M. [E] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 août 2026 à 15h40 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours';

Vu la déclaration d'appel de M. [E] du 10 août 2026 à 12h57 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que sa remise en liberté.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative à la menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la deuxième prolongation de la rétention

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

Le premier juge a en l'espèce exactement relevé, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que l'administration justifiait avoir effectué des diligences et était dans l'attente du retour des autorités consulaires, de sorte que le critère du 3° a) de l'article précité permettant la prolongation de la rétention était parfaitement rempli.

En outre, à titre surabondant, le premier juge a pu également relever pertinemment qu'eu égard à la condamnation à laquelle M. [E] a été condamné le 6 décembre 2019 pour des faits d'agression sexuelle et de violence avec incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, pour laquelle il a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français, il représentait une menace pour l'ordre public, quand bien même il s'agit d'une condamnation remontant à quelques années. Aucune erreur d'appréciation de la part du premier juge ne résulte de cette analyse qui est pertinente dans l'appréciation du bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de l'appelant.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45O

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [E] alias [D] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] alias [D] [F] le mardi 11 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [U] le mardi 11 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 11 août 2026

'

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.