CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45Q [P] [F]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 11 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 24 Mai 2000 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [T] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V] DE L'[S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 16H20
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2026 à 15h11 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [H] [N] venant au soutien des intérêts de M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 14H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Beauvais, M. [P] [F] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l'Oise le 10 juin 2026 notifiée le 11 juin 2026 à 08h28 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 2 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Amiens.
Par décision en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative de l'appelant et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 13 juillet 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 août 2026 à 15h11 déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours';
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [F] du 10 août 2026 à 14h17 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement, de l'absence de menace à l'ordre public qu'il représente et du défaut de diligences de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les perspectives d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires libyennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention, après avoir observé d'une part que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre depuis 2020 et d'autre part que l'absence de demande de routing était justifiée par l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [F] mais aussi pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
En effet, l'administration a récemment relancé les autorités libyennes afin de connaître l'état d'avancement de la procédure par courriel du 6 août 2026 à 10h27, étant rappelé que l'attente du laissez-passer consulaire constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise';
ACCORDONS à M. [P] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01202 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45Q
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [F] le mardi 11 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] DE L'[S] et à Maître [H] [N] le mardi 11 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 11 août 2026
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