CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01199
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45L [L] [K]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 11 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 23 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [D]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 août 2026 à 15h01 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 12h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 9 juin 2026 à 17h20 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains le 24 septembre 2024.
Par décision en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 16 juin 2026.
Par décision en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026, notifiée à 15h01, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 12h36 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et que soit ordonnée sa remise en liberté ;
Dans sa déclaration d'appel M. [K] soulève les moyens tirés du défaut de diligence de l'administration, des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt de la CJUE Adrar et de la violation de l'article L. 754-5 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde et de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler que les formalités liées à la consultation de la borne Eurodac, en ce qu'elles concernent la détermination du pays d'éloignement, ne sont pas soumises au contrôle du juge judiciaire.
Le premier juge a pertinemment repris et détaillé, par des motifs qu'il convient d'adopter, les diligences effectuées par l'administration dans un premier temps auprès des autorités algériennes puis, après passage à la borne Eurodac le 24 juillet 2026 ayant amené à l'identification des empreintes de l'appelant aux Pays-Bas, les diligences rapidement effectuées auprès des autoritées néerlandaises le 29 juillet 2026.
Dès lors, les conditions de l'article précité pour ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé sont remplies.
La cour ajoutera que le passage à la borne Eurodac a démontré que les empreintes de M. [K] enregistrées aux Pays-Bas correspondaient à une autre identité, de sorte qu'il peut être considéré qu'il dissimule sa véritable identité, ce qui complexifie les démarches de l'administration.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République" par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [K] est susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 754-5 du CESEDA
Aux termes de l'article L. 754-5 du CESEDA, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'espèce, les éléments avancés par M. [K] tenant au fait que l'administration a multiplié les diligences vers son pays d'origine alors qu'elle ne pouvait ignorer sa demande d'asile en cours aux Pays-Bas et qu'il a été poussé à rencontrer les autorités consulaires algériennes, sont sans lien avec les dispositions de l'article L. 754-5 du CESEDA et aucune violation de ce texte n'existe en conséquence.
Le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45L
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [L] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] le mardi 11 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [D] et à Maître [C] [X] le mardi 11 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 11 août 2026
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