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CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01198


Vérifier : CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01198
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bc6195da062e05df34a

Texte de la décision

10,106 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45K [C] [G]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [G]

né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [L] [H]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 août 2026 à 15h03 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 12h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [G], de nationalité egyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 9 juillet 2026 à 18h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le même jour et notifiée le même jour à 17h40.

Par décision en date du 12 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2026, notifiée à 15h03, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 12h25 sollicitant que sa requête soit jugée recevable et que soit ordonnée sa remise en liberté ;

Dans sa déclaration d'appel M. [G] soulève les moyens tirés de l'irrégularité de la requête au regard de l'incompétence du signataire et au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête au regard de l'incompétence du signataire de l'acte

M. [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisée

L'article R.'743-2 du CESEDA prévoit que "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.

Il est constant que la mention relative à la saisine du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.

Il résulte cependant de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévue à l'article L. 553-1 du CESEDA et de son annexe que doivent figurer sur le registre les informations relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, tant concernant le contentieux administratif que le contentieux judiciaire.

Néanmoins, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information d'un recours effectué figure immédiatement sur le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la décision du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée, étant précisé que l'audience doit se tenir le 13 août 2026.

Dans ces conditions, l'appelant ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits en lien avec l'irrégularité alléguée.

Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative, rappelant les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences accomplies en l'espèce par l'adminsitration.

Les conditions d'application de ce texte étant réunies, le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45K

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [C] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le mardi 11 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [Y] [V] le mardi 11 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 11 août 2026

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