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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06416


Vérifier : CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/06416
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0bdf195da062e05df75d

Texte de la décision

7,586 caractères

N° RG 26/06416 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHN

Nom du ressortissant :

[A] [Y] [S]

[S]

C/

[C] [M] HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [Y] [S]

né le 26 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Adresse 1]

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [C] [M] HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître ARNAUD Stéphane, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 17H15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 11 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 15 juin 2026 et 10 juillet 2026, cette dernière ordonnance ayant été confirmée en appel le 12 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [A] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 5 août 2026, reçue le 8 août 2026 à 15 heures 05, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 août à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.

M. [A] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 9 heures 29. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 10 heures 30.

M. [A] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [A] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [A] [S] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [A] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [A] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que:

-M. [A] [S], qui a été déchu de son autorité parentale par décision du 11 mai 2020 sur un enfant domicilié en Suisse, a un comportement représentant une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour différents faits délictueux et ayant été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,

-M. [A] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation, ne justifiant pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni avoir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation; au surplus, il n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence du 8 juin 2024,

-elle a adressé une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes dès le 6 juin 2026; M. [A] [S], convoqué par le consulat d'Algérie de [Localité 4] à une audition consulaire le 23 juin 2026 a refusé d'y être conduit; une nouvelle date d'audition a été fixée le 13 août 2026 par le consulat d'Algérie.

Les éléments mentionnés dans la requête de l'autorité administrative sont établis par les pièces produites à l'appui de cette requête, sauf à préciser que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 11 mai 2020 a confié à la mère de l'enfant de M. [A] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale mais n'a pas déchu celui-ci de l'autorité parentale.

Si M. [A] [S] soutient que sa situation n'est pas de nature à justifier une troisième prolongation, il n'explicite pas pour quel motif.

Or, il n'établit pas ni même ne soutient être en possession de documents de voyage en cours de validité. Par ailleurs, son refus d'être conduit à l'audition fixée le 23 juin 2026 par le consulat d'Algérie est constitutive d'une obstruction à son éloignement.

Aussi, il remplit les conditions fixées par l'article L. 712-4 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [A] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS

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