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CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06424


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Date
11/08/2026
Numéro
26/06424
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0be2195da062e05df84a

Texte de la décision

6,717 caractères

N° RG 26/06424 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHW

Nom du ressortissant :

[A] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [A] [G]

né le 11 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

en présence de [F] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment avant l'audience,

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 10 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [A] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 14 juin et 9 juillet 2026, confirmée en appel les 16 juin et 11 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [A] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 7 août 2026, reçue le 7 août 2026 à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2023 à 14 heures 23 a fait droit à cette requête.

M. [A] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 11 heures 45.

M. [A] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 10 heures 30.

M. [A] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [A] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [A] [G] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [A] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

M. [A] [G] fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation ne semblent pas être satisfaites en l'absence d'une reconnaissance consulaire afin d'obtenir un laissez-passer et des coordonnées de vol.

Il ressort des pièces de la procédure que:

-M. [A] [G], incarcéré du 22 avril 2026 au 10 juin 2026, est démuni de tout document transfrontière en cours de validité,

-l'autorité administrative a saisi dès le 1er juin 2026 les autorités algériennes et tunisiennes afin que l'intéressé soit identifié en vue de la délivrance d'une laissez-passer consulaire,

-l'autorité administrative est dans l'attente d'un retour, après avoir effectué de nombreuses relances.

L'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne permet pas de reprocher au préfet de ne pas pouvoir justifier en l'état d'une reconnaissance consulaire.

Par ailleurs, M. [A] [G] n'établit pas ni même ne soutient être en possession de documents de voyage en cours de validité, de telle sorte qu'il se trouve bien dans une des situations prévues par l'article L.742-4 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [A] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS

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