CA Lyon, 11 août 2026, RG 26/06419
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Texte de la décision
N° RG 26/06419 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBHQ
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
[P] [J] LA LOIRE
COUR D'APPEL [J] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [P] [J] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Août 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de M. [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, confirmée en appel le 17 juillet 2026,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 9 août 2026 à 14 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 10 août 2026 à 11 heures 28, M. [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Par courriel adressé le 10 août 2026 à 13 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, le 11 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 août 2026 à 19 heures 34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de M. [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [T] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [T] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 11 juillet 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [T] [Z], lequel détient un passeport en cours de validité jusqu'au 7 septembre 2026,
- M. [T] [Z] a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols obtenus pour son éloignement les 27 juillet et 5 août 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces versées au dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que l'éloignement de M. [T] [Z] n'a pu être réalisé en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé. Si M. [T] [Z] fait état de ce qu'il aurait un éventuel droit de séjour en Espagne, il ne produit que des pièces en langue étrangère non traduites à l'appui de ses allégations et n'indique pas quelle diligence supplémentaire l'autorité administrative aurait dû engager.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Aussi, les éléments invoqués par M. [T] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Evelyne ALLAIS
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