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CA Toulouse, 11 août 2026, RG 26/00760


Vérifier : CA Toulouse, 11 août 2026, RG 26/00760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00760
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c11195da062e05e0297

Texte de la décision

9,120 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/760

N° RG 26/00760 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RROY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 Août à 16h00

Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 18h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [E] [C]

né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 août 2026 à 20h00,

Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 18h01 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 11 août 2026 à 15h00, assistée de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant

X se disant [E] [C], non-comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [X] REBOIS, représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour de deux ans, prononcé par la préfecture des HAUTS de SEINE le 21 décembre 2024, régulièrement notifié le 22 décembre 2024';

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2025';

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. [E] [C], le 5 août 2026, enregistrée au greffe le 5 août 2026 à 9h52 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 août 2026, enregistrée au greffe le 7 août 2026 à 10h18 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative';

Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2026 à 18h55 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2026 à 18h01, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, sa remise en liberté et/ou (sic) son placement sous assignation à résidence en soutenant les éléments suivants':

L'insuffisance de motivation de l'acte de placement

Le défaut d'examen de sa situation personnelle

L'erreur manifeste d'appréciation

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [G], laquelle a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

En l'absence de l'appelant, qui n'a pas sollicité sa comparution ;

Entendues les observations du représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision de placement est disproportionnée et non nécessaire au vu de sa situation

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- est célibataire sans enfant,

-n'a pas de liens personnelles et familiaux en France anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la majorité de sa vie';

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de M. [C].

Surtout, le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.

Dans ces conditions, l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de M. [C] sera écarté.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

En l'espèce, l'intéressé n'a justifié d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [E] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026 à 18h55 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, à M. [E] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/760

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [E] [C],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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