CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/746
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 Août à 11h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [T]
né le 08 Juin 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à 17h15,
Vu l'appel formé le 07 août 2026 à 22h56 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :
X SE DISANT [P] [T]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [H], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 juillet 2026 concernant M. X se disant [T] [P] né le 8 juin 2006 à Mostaganem (Algérie) ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la requête de la préfecture de l'Hérault en date du 6 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026 à 16h26 notifiée à 17h15 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 7 août 2026 à 22h56,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongationen ce que le registre CRA n'est pas actualisé dès lors que n'est pas mentionné l'appel de M. [P] de l'ordonnance prescrivant seconde prolongation de sa mesure de rétention outre l'absence de diligences effectives de l'administration dès lors que l'administration a attendu 50 jours avant de transmettre les empreintes de l'étranger aux fins de permettre son identification.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : je souhaiterais une dernière chance pour quitter la France..
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'ordonnance de cette cour confirmant l'ordonnance de seconde prolongation de M. [P] étant produite aux débats avec mention de son appel, la mention de l'appel de M. [P] sur le registre du CRA n'est pas une mention utile.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ccseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
La demande de prolongation de l'administration est fondée sur le critère du défaut de délivrance de documents par le consulat dont relève l'intéressé.
Comme retenu pertinemment par le premier juge, M. [P] est non documenté et ne dispose d'aucun passeport.
L'administration justifie d'une saisine de l'autorité consulaire algérienne le 9 juin 2026, d'une audition consulaire le 15 juillet et d'une transmission des empreintes au formant [Z] le 28 juillet.
Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention alors que l'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consultaires.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI V. MICK
ORDONNANCE 26/746
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [P] [T],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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