CA Toulouse, 31 juill. 2026, RG 26/00716
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/718
N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 31 juillet 2026 à 17h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2026 à 15H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [J]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 juillet 2026 à 16h10
Vu l'appel formé le 31 juillet 2026 à 11h14 par courriel, par Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 juillet 2026 à 15h00, assisté de, AC.PELLETIER, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [H] [J]
assisté de Me Lucie EVAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
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Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
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Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 26 juin 2026, à l'encontre de M. X se disant [J] [H] né le 14 juin 1990 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, notifié le 30 juin 2026 à 10h01, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 23 juin 2021 et d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 27 février 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le'3 juillet 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administratives, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le'7 juillet 2026';
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Vu la requête de l'autorité administrative en date du'29 juillet 2026, enregistrée au greffe le 29 juillet 2026 à 10 heures 30, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le'30 juillet 2026 à 15 heures 49, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à'16 heures 10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative X se disant [J] [H] pour une durée de 30 jours ;
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Vu l'appel interjeté par X se disant [J] [H], 'par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à'11 heures 14, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants':
-'l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce'les précédentes diligences effectuées et celles relatives aux précédentes rétentions dont X se disant [J] [H] a fait l'objet et du fait d'un précédent placement en rétention pendant 90 jours, sur le même fondement et qui ne permet pas un nouveau placement en rétention administrative,
- l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement';
- la situation personnelle de l'intéressé qui est père d'une enfant de deux ans, placée à l'Aide Sociale à l'Enfance et avec qui il entretient des liens';
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Les parties convoquées à l'audience du 31 juillet 2026';
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Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
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Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il était prêt à respecter les obligations d'une assignation à résidence, comme il l'avait fait précédemment';
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Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,'
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Sur la recevabilité de l'appel
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En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
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Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
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La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
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Sur les pièces utiles':
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Doivent être considérées comme pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
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X se disant [J] [H]'soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture'au motif qu'il a fait l'objet d'un premier placement en rétention du 8 au 12 décembre 2022, que la préfecture ne transmet aucun élément permettant d'apprécier que la durée de cette rétention n'excède pas la rigueur nécessaire, ni aucun élément s'agissant des précédentes diligences effectuées et notamment la raison pour laquelle son éloignement n'a pu aboutir au terme des 90 jours pendant lesquels il a été placé en rétention en 2025.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 26 juin 2026 est fondé sur deux peines d'interdiction du territoire français dont l'une prononcée en 2021 (l'autre étant prononcée en 2026), et donc susceptible d'être le fondement des précédents placements en rétention administrative.
En l'espèce, la préfecture joint à son dossier, copie de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de X se disant [J] [H] le 29 janvier 2025, notifié le 30 janvier, sur le fondement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée en 2021, ainsi que l'ordonnance de la première présidence de la cour d'appel de Toulouse ayant confirmé la 4eme prolongation datée du 17 avril 2025.
La préfecture fournit par ailleurs une décision en date du 27 janvier 2022, fixant le pays de renvoi de X se disant [J] [H], sans toutefois qu'il n'apparaisse qu'une décision de placement en rétention a été prise à cette période.
Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le retenu a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en 2022 et le retenu ne produit lui-même aucune pièce au soutien de cette affirmation. Si la production des éléments en lien avec les placements en rétention administrative antérieurs, quand ils visent la même décision d'éloignement, appartient bien à la préfecture, c'est à la condition, que le retenu produise des éléments à même de constituer a minima un commencement de preuve de l'existence d'une précédente mesure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au surplus, les précédentes diligences effectuées dans le cadre de la rétention subie en 2025 ne s'apparentent pas à des pièces utiles, dès lors que les placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Sur la durée totale de rétention':
X se disant [J] [H] ajoute que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable, dans la mesure où il a déjà fait l'objet d'une rétention de 90 jours sur le même fondement en 2025.
Or, comme rappelé par le premier juge, la durée de 3 mois de rétention n'est pas considérée comme la durée absolue de rétention, mais comme une durée maximale de rétention par séquence, la durée absolue étant de 18 mois.
En l'espèce, X se disant [J] [H] n'a pas dépassé la durée absolue de rétention.
Les fins de non-recevoir seront donc écartées et la requête de la préfecture est déclarée recevable. L'ordonnance frappée d'appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
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Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
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L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public'; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';'3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison':
o'' du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o'' de l'absence de moyen de transport.
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L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
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A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
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Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
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En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa'3 de l'article L742-4 du CESEDA, soit, 'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 30 juin 2026. Deux courriers de relance ont été transmis aux autorités consulaires algériennes les 15 et 27 juillet 2026.
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Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus, rien dans le dossier ne permet d'affirmer à ce stade, que la préfecture ne peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à l'éloignement effectif du retenu dans le temps de la deuxième prolongation, de la rétention administrative, ni d'affirmer que trente jours sont insuffisants pour obtenir l'éloignement effectif de X se disant [J] [H], notamment parce que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont repris de manière effective depuis le mois de janvier 2026.
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Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Il résulte de la procédure qui X se disant [J] [H] qui vit en France depuis 2017 a deux condamnations sur son casier judiciaire et a été incarcéré à deux reprises, notamment pour des faits de violence sur une compagne, qu'il est père d'une enfant, née le 21 janvier 2024, que toutefois cette enfant fait l'objet d'un placement à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis deux ans, que sans contester l'attachement de X se disant [J] [H] pour son enfant, il a très peu de liens avec elle, notamment en raison de sa dernière incarcération et n'est manifestement pas en capacité de la prendre en charge.
Au surplus, X se disant [J] [H] ne dispose pas de documents d'identité et de voyage, de revenus, ni d'adresse.
Enfin, il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence qui n'a pas été respectée.
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En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [J] [H]'s'impose toujours à ce jour.
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La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du'30 juillet 2026,
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REJERONS la fin de non-recevoir,
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CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du''30 juillet 2026' à' 15 heures 49, en toutes ses dispositions,
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DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de'la Haute-Garonne, à X se disant [J] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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ORDONNANCE 26/718
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [H] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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