CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00749
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/751
N° RG 26/00749 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 août à 15h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [Q]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à 17h05,
Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 09 h 52 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 août 2026 à 11h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
[S] [Q]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [D] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [A] [N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfecture du TARN le 25 mars 2024 notifiée le 29 avril 2024 à M. [Q] [S] et vu l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Albi le 16 janvier 2026 ;
Vu la requête du préfet du TARN pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [S] en date du 6 août 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 août 2026 qui a prolongé la rétention de M. [Q] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Vu l'appel interjeté par M. [Q] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2026 à 9H52 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance selon les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'insuffisance de diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Q] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
La préfecture du TARN, représentée à l'audience par M. [N], a comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir ses observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Selon la jurisprudence est considérée comme une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête de l'administration, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
M. [Q] [S] soutient qu'il manque la fiche d'empreinte à la borne EURODAC, de telle sorte que la requête en prolongation est irrecevable.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Q] n'a effectué une demande d'asile qui n'a pas abouti et qu'il ne bénéficie ainsi d'aucune protection internationale ou titre de séjour.
En outre, l'absence au dossier de cette pièce n'empêche pas le juge d'exercer pleinement son contrôle.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
[G] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l'article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n'excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires le 15 juillet 2026 ainsi que de deux auditions consulaires en date des 15 juillet et 54 août 2026.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Enfin, concernant les perspectives d'éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l'intéressé.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises ou encore invoquer l'absence de perspectives d'éloignement, l'ordonnance sera confirmée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Q] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 août 2026,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN ainsi qu'au conseil de M. [Q] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/751
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [S] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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