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CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00755


Vérifier : CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00755
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c22195da062e05e0587

Texte de la décision

8,485 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/756

N° RG 26/00755 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRNL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 août à 16h15

Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 19H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[O] [W]

né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 août 2026 à 16h53

Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 13 h 22 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 août 2026 à 15h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée

avons entendu :

[O] [W]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [N], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [C] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édictée et notifiée le 29 janvier 2025 à Monsieur [O] [W] ;

Vu la requête du préfet des BOUCHES DU RHONE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W] en date du 7 août 2026 ;

Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [O] [W], pour une durée supplémentaire de 30 jours :

Le 10 août 2026 à 13h22, Monsieur [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2026 à 19H30 ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève au fond :

- l'absence de motivation de la requête en prolongation, eu égard au défaut de preuve de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 10 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du conseil du préfet des BOUCHES DU RHONE, Me OUATTARA du cabinet CENTAURE qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la rétention et le défaut de motivation

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Le conseil de Monsieur [O] [W] affirme que la préfecture n'apporte pas la preuve de la perte ou a de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de telle sorte que la requête ne peut être considérée comme motivée et est donc irrecevable.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le défaut de motivation ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond.

L'administration n'a pas à établir la preuve matérielle d'un acte positif de perte ou de destruction des documents de voyage de Monsieur [K]. En effet, dès lors que l'intéressé est dépourvu de tout titre d'identité ou de voyage et n'en a jamais présenté au cours de la procédure, l'absence de document nécessaire à son éloignement suffit à caractériser la situation visée par l'article L 742-4 2° du CESEDA. En l'espèce, Monsieur [O] [W] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [W], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026 à 19h300 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [O] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/756

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [O] [W],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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