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CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00750


Vérifier : CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00750
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c29195da062e05e069e

Texte de la décision

11,050 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/750

N° RG 26/00750 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 août à 15h00

Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [U]

né le 04 Août 1998 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à 17h05,

Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 09 h 52 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 août 2026 à 11h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [K] [U], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [A] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par la préfecture de la HAUTE-GARONNE le 20 novembre 2019 ;

Vu l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse prononcée le 10 novembre 2025 à l'encontre de M. X se disant [U] [R] ;

Vu la requête du préfet de la HAUTE-GARONNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [R] en date du 6 août 2026 ;

Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 août 2026 qui a prolongé la rétention de M. X se disant [U] [R], pour une durée supplémentaire de 30 jours :

Le 10 août 2026 à 9h53, M. X se disant [U] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2026 à 15h51 ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève au fond :

- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles ;

-le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement ;

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 10 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

En l'absence de l'appelant, qui n'a pas sollicité sa comparution ;

Entendues les observations du représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces utiles

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Selon la jurisprudence est considérée comme une pièce justificative utile conditionnant la recevabilité de la requête de l'administration, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, c'est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

M. X se disant [U] [K] soutient qu'il manque la fiche d'empreinte à la borne EURODAC, de telle sorte que la requête en prolongation est irrecevable.

En l'espèce, si les services administratifs ont pu procéder à des vérifications via la borne EURODAC, l'absence au dossier de cette pièce n'empêche pas le juge d'exercer pleinement son contrôle. En outre, M. X se disant [U] [K] reconnait lui-même ne pas avoir obtenu sa demande d'asile.

Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyen de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.

En l'espèce, la préfecture de la HAUTE-GARONNE a saisi dès le 6 juillet 2026 le consulat d'Algérie. Comme le relève le premier juge, M. X se disant [U] [K] a été auditionné le 25 juin 2026.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence ne peut qu'être rejeté

Enfin, concernant les perspectives d'éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l'intéressé.

Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises ou encore invoquer l'absence de perspectives d'éloignement, l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [K] [U], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026,

REJETONS la fin de non-recevoir,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026 à 15h51 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE à M. X se disant [K] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/750

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [K] [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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