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CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00753


Vérifier : CA Toulouse, 10 août 2026, RG 26/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c2c195da062e05e072c

Texte de la décision

9,987 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/755

N° RG 26/00753 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRNE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 août à 16h15

Nous L. SAINT MARTIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 18H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[F] [R]

né le 07 Février 2005 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 août 2026 à 20h00,

Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 13 h 18 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 août 2026 à 15h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

[F] [R] assisté de Me Regis CAPDEVIELLE substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [T], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [W] [A] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la HAUTE-GARONNE en date du 4 août 2026, à l'encontre de Monsieur [F] [R], né 7 février 2005 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, notifié le 4 août 2026 à 10h08, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise par arrêté portant obligation de quitter le territoire par la préfecture de l'ARIEGE en date du 25 avril 2024 ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée Monsieur [F] [R], le 5 août 2026, enregistrée au greffe le 5 août 2026 à 10h24 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 août 2026, enregistrée au greffe le 7 août 2026 à 9h43 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2026 à 18h45 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de

Monsieur [F] [R] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2026 à 13h18, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me CAPDEVIELLE substituant Me CANADAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendues les observations du représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, concernant le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que Monsieur [F] [R] :

-ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours ;

-est entré en France en 2018 ;

-est marié avec Madame [R] et a deux enfants de 18 mois et 7 mois ;

-a vécu majoritairement dans son pays d'origine ;

-ne peut justifier d'une adresse personnelle ;

-n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

-a été condamné pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;

-ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français ;

Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

En outre, M. [R] soutient, à l'audience, essentiellement qu'il a une vie familiale, à savoir une femme et deux enfants en France.

Il est observé que sa compagne n'a pas d'adresse personnelle fixe, puisqu'elle réside à l'hôtel comme elle le reconnait dans son attestation. Les deux enfants communs, dont un seul a été reconnu par M. [R], sont placés dans le cadre d'un placement institutionnel.

Dans ces conditions, la nécessité du placement en rétention de M. [R] est suffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle entraîne.

Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026 à 18h45 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE à Monsieur [F] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

ORDONNANCE 26/755

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [F] [R],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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