CA Toulouse, 11 août 2026, RG 26/00759
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/759
N° RG 26/00759 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RROV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 août à 16h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 19H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [G]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 août 2026 à 20h00,
Vu l'appel formé le 10 août 2026 à 18 h 01 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 août 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [D] [G], non comparant,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Me Moussa OUATTARA représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de placement de rétention administrative prise par la préfecture des [Localité 3] en date du 9 juillet 2026, notifiée le 10 juillet 2026, à M. [D] [G] né le 18 novembre 2004 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel par décision du 15 juillet 2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 août 2026 à 10h42 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2026, régulièrement notifiée à l'intéressé et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 août 2026 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation ;
- le défaut d'examen de sa situation personnelle et erreur d'appréciation ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement quasi nulles ;
- à titre subsidiaire, il demande de bénéficier d'une assignation à résidence.
Les parties convoquées à l'audience du 11 août 2026 à 14h15 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de l'appelant qui n'a pas comparu en personne bien que régulièrement convoqué ;
Entendues la plaidoirie du conseil représentant la préfecture des [Localité 2] qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'intéressé invoque l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Il apparaît que l'intéressé a été en retenue administrative suite à sa levée d'écrou, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation et a fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 5 ans prononcée le 25 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits commis en état de récidive légale de tentative de vol aggravé outre une peine principale de 12 mois d'emprisonnement. Pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée judiciairement dont il fait l'objet, l'administration a considéré que l'intéressé étant dépourvu de titre de circulation transfrontalière, qu'il s'avère dès lors, que la mesure précitée est impossible à exécuter. L'administration relève que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction. La préfecture a estimé nécessaire de déposer sa demande prolongation jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à savoir au plus tard le 8 septembre 2026 compte tenu de la nécessité de pourvoir au départ de l'intéressé fondée sur l'exécution de cette interdiction judiciaire de cinq ans.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture parfaitement motivée et fondée est déclarée recevable. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, la préfecture a fondé sa requête ainsi qu'il a été dit sur l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé en l'absence de documents d'identité valide et en l'attente de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité auprès du consulat d'Algérie.
L'administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire transmis au consulat d'Algérie le 1er avril 2026 et qu'en l'absence de réponse, l'administration a relancé le consulat le 10 juillet 2026 à 14h53 ainsi qu'il résulte du dossier transmis à la procédure.
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l'autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, faute pour l'intéressé d'avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2026 à 19h 05,
Rejetons la fin de non-recevoir et l'ensemble des demandes de M. [D] [G],
Confirmons l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 3] ainsi qu'à M. [D] [G] à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/759
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [G],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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