CA Versailles, 11 août 2026, RG 26/05085
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05085 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBA4
Du 11 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie THOMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [B] alias [I]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
DEMANDEUR
ET :
Etablissement PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les deux décisions du préfet de la Seine-[Localité 6] l'une en date du 17 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 12 mois, et l'autre en date du 3 août 2026 portant placement en rétention de M. [J] [B] (alias [I]) pour une durée de 96 heures, toutes deux notifiées à l'intéressé respectivement les 17 juillet 2026 et 3 août 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 août 2026 ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 7 août 2026 ;
Le 10 août 2026 à 10h13, M. [J] [B] (alias [I]) a relevé appel de cette dernière ordonnance notifiée en sa présence le 8 août 2026 à 13h45 ;
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [J] [B] (alias [I]) sollicite la réformation de l'ordonnance de prolongation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à rétention.
A cette fin, il soulève :
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre (absence de mention d'un recours devant le tribunal administratif),
- l'absence de diligences de l'administration (l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement le 3 août 2026).
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A cette audience, le conseil de M. [J] [B] (alias [I]) maintient les mêmes demandes, en soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa déclaration d'appel en ajoutant la tardiveté de l'avis à avocat lors de la garde à vue de l'intéressé (deux heures et demi après la notification de ses droits). Il souligne l'absence de diligence de l'administration et soulève le fait que la préfecture, qui invoque un incident d'envoi d'une télécopie au consulat du Maroc, pouvait très bien adressé un courriel à ce consulat dont il avait l'adresse. Il indique également que l'intéressé dispose d'une adresse chez son frère, même s'il ne dispose pas de passeport.
La préfecture n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites le 11 août 2026 pour s'opposer aux demandes de l'intéressé et conclut à la confirmation de la décision entreprise, en faisant notamment valoir :
- sur les diligences de l'administration : que le 3 août 2026, le jour même du placement, la consule générale du Maroc a été saisie d'une demande d'audition et de reconnaissance de l'intéressé, cette demande comportant les éléments nécessaires à son identification, notamment ses photographies et ses empreintes mais que toutefois en raison d'une impossibilité matérielle d'envoi par télécopie, une pré-saisine a été adressée par courriel dès le 4 août 2026 à 11 h 08 au consulat général du Maroc ainsi qu'au service central compétent ; que le rapport de distribution établit que ces messages ont été correctement acheminés et que ces démarches ont donc été entreprises dans un délai particulièrement bref, sans aucune période d'inaction imputable à l'administration.
- sur la demande d'assignation à résidence : que la pièce produite par l'intéressé ne permet pas d'établir des garanties de représentation suffisamment effectives, dès lors qu'en première instance, celui-ci « s'est révélé incapable d'indiquer précisément l'adresse de son frère », chez lequel il affirmait pourtant être hébergé à [Localité 7], le premier juge ayant ainsi constaté qu'il ne disposait pas d'une adresse stable et fixe ; que l'attestation produite ainsi que la facture d'électricité établie au nom d'un tiers démontrent tout au plus la possibilité alléguée d'un accueil et ne compensent ni l'absence de passeport, ni l'absence de résidence personnelle, ni le défaut d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; qu'enfin, l'intéressé a expressément indiqué ne pas vouloir regagner le Maroc et que son comportement ne permet donc pas de considérer qu'il respecterait les obligations attachées à une assignation à résidence.
M. [J] [B] (alias [I]), assisté par un interprète en langue arabe, ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation (FNR)
En application de l'article R. 743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'intéressé soutient que le registre n'a pas été actualisé lors du dépôt de la demande de prolongation auprès du premier juge dès lors qu'il n'était pas mentionné l'existence d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles.
Il ressort de la copie du registre produite par la préfecture à l'appui de sa demande de prolongation qu'il est bien indiqué l'existence d'un recours devant le tribunal administratif en date du 5 août 2026.
En tout état de cause, l'existence d'un recours suspensif contre l'obligation de quitter le territoire français ne fait obstacle ni au placement en rétention ni à la prolongation de cette mesure.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la présence de l'avocat en garde à vue
L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l'avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande.
Cet article impose à l'OPJ d'informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d'office).
En l'espèce, il est constant que M. [J] [B] (alias [I]) a été interpellé le 2 août 2026 à 0h20 en état d'ébriété. Lors du placement en garde à vue le 2 août 2026 à 0h50, il a été constaté qu'il était titubant, avait des propos incohérents et qu'une vérification de son taux d'alcoolémie a été nécessaire. Cette vérification a été réalisée à 0h55 révélant qu'il avait 0,51 ml/grammes par litre d'air expiré. Le procès-verbal indique que, compte tenu de son état de santé, l'intéressé a disposé au préalable d'un examen médical. Le 2 août 2026 à 6h05, un interprète en langue arabe a été requis et le même jour à 6h30, ses droits lui ont été notifiés, par l'intermédiaire de cet interprète, dont son droit à être assisté d'un avocat. Le 2 août 2026 à 9h05, le procès-verbal d'avis à avocat mentionne que l'intéressé a fait la demande 'être assisté par un avocat et que le bâtonnier a été saisi à cet effet. Lors de son audition du 2 août 2026 à 11h40, il était assisté d'un avocat.
Ainsi, les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l'état d'ivresse et la nécessité qu'il soit assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits et ont alors pu établir un avis à avocat.
M. [J] [B] (alias [I]) ne peut donc se prévaloir d'aucun grief et le moyen est rejeté.
Sur les diligences suffisantes de l'administration
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l'administration doit exercer toute diligence pour organiser le départ du retenu en sollicitant les autorités du pays dont il se dit ressortissant.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'à la suite du placement de l'intéressé en rétention intervenu le 3 août 2026 notifié à l'intéressé à 16h, que la préfecture a tenté de saisir le même jour le consulat du Maroc pour la délivrance d'un laissez-passer mais qu'elle a dû, « en raison de l'impossibilité d'envoi par fax », lui adresser le 4 août 2026 une « pré-saisine de demande de reconnaissance concernant Monsieur [I] [J] ». Ceci démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
M. [J] [B] (alias [I]) n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui justifie au contraire, alors même qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères, qu'elle met tout en 'uvre pour parvenir à l'éloignement de ce dernier vers le Maroc, dont les perspectives restent réelles.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, lors des deux auditions de M. [J] [B] (alias [I]) des 2 et 3 août 2026, celui-ci n'indiquait aucun lieu de résidence.
Lors de son audition du 3 août 2026, la victime des violences, compagne de M. [J] [B] (alias [I]), confirmait qu'au moment des faits et de l'interpellation de ce dernier le 2 août 2026 à 0h20, qu'ils étaient « dans un squat ».
S'il produit, dans le cadre de la présente procédure, une attestation dactylographiée du 10 août 2026 de M. [Y] [E] [L] [X] [W] [Adresse 2] à [Localité 8] qui serait son frère, ce dernier indiquant l'héberger à son domicile, M. [J] [B] (alias [I]) a déclaré en première instance avoir une adresse mais qu'il ne la connaissait pas par c'ur.
Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune adresse certaine et stable ni d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité. Il a par ailleurs expressément indiqué ne pas vouloir regagner le Maroc.
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.
****
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen soulevé tenant à l'avis à avocat,
Rejette les autres moyens soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 11 août 2026 à 18 h 24
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie THOMAS, Conseillère et Mélissa ESCARPIT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Mélissa ESCARPIT Sophie THOMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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