CA Metz, 11 août 2026, RG 26/00837
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTM7 ETRANGER :
Mme [K] [M]
née le 15 Mars 1987 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] [S] prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu le recours de Mme [K] [M] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [Y] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [M] interjeté par courriel du 10 août 2026 à 17h10 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [K] [M], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [V], interprète assermenté en langue roumaine, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision
- M. [Y] [S], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [L] et Mme [K] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Y] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [K] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Mme [K] [M] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise le 4 août 2026 à son encontre.
Les moyens soulevés visent:
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ( violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme),
- l'absence de nécessité d'une mesure coercitive.
Sur les deux premiers moyens invoqués, il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
Sur le troisième moyen, il y a lieu de relever que Mme [K] [M] a indiqué qu'elle n'exerçait aucun travail déclaré, qu'elle a en outre déjà été condamnée à de multiples reprises entre 2008 et 2013 pour des faits de vol notamment en réunion à des peines de prison et d'amende, qu'elle a été interpellée le 3 août 2026 parce qu'elle avait fait usage d'un faux billet de banque et qu'à l'issue de sa garde à vue une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée d'avoir à comparaître à une audience du tribunal correctionnel le 5 mars 2027 à 8h30 pour des faits de vol en réunion de sorte que son placement en rétention administrative en vue de garantir sa reconduite en Roumanie apparaît particulièrement nécessaire au regard de la menace pour l'ordre public qu'elle représente.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il est rappelé:
- que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s'opposent à cet éloignement, n'autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l'espèce, sa saisine était possible lors du placement en rétention administrative,
- que Mme [K] [M] a accès au service médical du centre de rétention administrative, qui comporte un médecin, lequel est à même, au vu des documents médicaux qu'elle produit et après examen médical:
- d'établir un certificat d'incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative si cet état l'exigeait,
- d'organiser, si besoin, son transport au centre hospitalier régional de [Localité 2] pour que des examens complémentaires soient pratiqués ou que des soins particuliers lui soient délivrés en attendant son éloignement vers la Roumanie,
- que Mme [K] [M] n'est pas fondée à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où elle n'a pas remis, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2026 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 août 2026 à 15h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTM7
Mme [K] [M] contre M. [Y] [D]
Ordonnnance notifiée le 11 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [K] [M] et son conseil, M. [Y] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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