Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 11 août 2026, RG 26/00835


Vérifier : CA Metz, 11 août 2026, RG 26/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00835
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-20
Id
6a7c0c52195da062e05e0da7

Texte de la décision

6,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMW ETRANGER

M. [J] [E]

né le 01 Octobre 1993 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [J] [E] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [E] interjeté par courriel du 10 août 2026 à 10h55 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [J] [E], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [L], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision

- M. [F], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [G] [W] et M. [J] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

M. [N] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure et la recevabilité de la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle

M. [J] [E] conteste la validité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle au motif que la preuve ne serait pas rapportée que le formulaire en langue anglaise rappelant les droits qui lui étaient reconnus en garde à vue lui a été remis par les policiers.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

M. [J] [E] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise le 3 août 2026 à son encontre.

Les moyens soulevés visent:

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation,

- l'insuffisance de motivation de la décision de le placer en local de rétention administrative et non en centre de rétention administrative,

- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle (violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) et de la menace pour l'ordre public qu'il représente,

- l'absence de perspective d'éloignement,

- l'erreur de fait.

Sur l'ensemble des moyens invoqués, il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il y a lieu de rappeler:

- que les autorités italiennes ont été saisies dès le 3 août 2026, jour du placement en rétention administrative de M. [J] [E], d'une demande de réadmission en Italie,

- que l'éloignement vers l'Italie de M. [J] [E] constitue une perspective raisonnable puisque celui-ci est titulaire d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 10 décembre 2029,

- que M. [J] [E] n'est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n'a pas remis, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 août 2026 à 10h58 ;

Y ajoutant,

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 août 2026 à 14h35

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMW

X se disant M. [J] [E] contre M. [N] [Z] [T]

Ordonnnance notifiée le 11 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [J] [E] et son conseil, M. [N] [Z] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.