CA Metz, 11 août 2026, RG 26/00836
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTM6 ETRANGER :
M. [D] [S]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 1] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [L] [H] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [F] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 11h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [S] interjeté par courriel du 10 août 2026 à 17h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [S], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [F] [G], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [Z] et M. [D] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. [L] [H] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la violation du principe de non-refoulement
Il est rappelé que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [D] [S], qui est démuni de tout document d'identité et de voyage, prétend être de nationalité lybienne mais il n'en rapporte pas la preuve d'autant qu'à l'issue de sa présentation aux autorités consulaires libyennes, celles-ci ont indiqué qu'il n'était pas ressortissant libyen.
À défaut pour M. [D] [S] de démontrer qu'il est effectivement de nationalité lybienne, le moyen qu'il invoque, selon lequel l'administration contreviendrait au principe de non-refoulement en cherchant à l'éloigner vers ce pays est donc en l'état inopérant et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît toujours de ce chef justifiée.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'occurrence, des démarches, dont le résultat n'est pas connu, sont toujours en cours en vue de l'identification de M. [D] [S] par l'intermédiaire de la section centrale de coopération opérationnelle police ( SCOPOL) auprès notamment des autorités tunisiennes, algériennes et égyptiennes de sorte qu'en l'état, il n'est pas démontré qu'il n'existerait plus aucune perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [D] [S] hors du territoire français.
Le moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence
M. [D] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, l'intéressé ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2026 à 11h30 ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 août 2026 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTM6
M. [D] [S] contre M. [K]
Ordonnnance notifiée le 11 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [D] [S] et son conseil, M. [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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