CA Metz, 11 août 2026, RG 26/00833
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMU ETRANGER :
Mme [F] [C]
née le 19 Septembre 2000 à [Localité 1] EN BOSNIE HERZEGOVINE
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [K] prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu la requête de M. [K] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2026 à 09h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [C] interjeté par courriel du 10 août 2026 à 09h55 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [F] [C], appelante, assistée de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [N], interprète assermenté en langue italien, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision
- M. [K], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [V] et Mme [F] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [K], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [F] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de nullité
Selon l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger retenu, auquel est notifié un placement en retenue, est aussitôt informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des droits qui lui sont reconnus par ce même article.
La mention dans le procès-verbal suivant laquelle la personne retenue comprend le français fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de placement en retenue que Mme [F] [C] s'est vu notifier ses droits en langue française, les policiers ayant précisé qu'elle comprenait le français.
Cette affirmation des policiers est corroborée par le fait que Mme [F] [C] a ainsi notamment pu indiquer qu'elle désirait que son mari M. [C] [L] soit prévenu et qu'elle a fourni à cette fin le numéro de téléphone de celui-ci.
Le moyen de nullité invoqué par Mme [F] [C], selon lequel ses droits en retenue lui auraient été irrégulièrement notifiés, à défaut pour les policiers d'avoir eu recours à un interprète en langue romani, est donc écarté.
Selon l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [F] [C] s'est vu notifier les droits afférents à son placement en rétention administrative en langue bosniaque après que les policiers aient précisé qu'elle comprenait parfaitement cette langue.
Cette affirmation des policiers est confirmée par le fait que Mme [F] [C] a répondu lors de son audition en langue bosniaque de façon précise et détaillée aux questions qui lui étaient posées.
Le moyen de nullité invoqué par Mme [F] [C], selon lequel les droits afférents à son placement en rétention lui auraient été irrégulièrement notifiés, à défaut pour les policiers d'avoir eu recours à un interprète en langue romani, est donc rejeté.
Enfin, il ressort de l'article R 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger est entendu à l'audience et que le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Il est constant que le magistrat dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue de l'interprète choisi.
En l'occurrence, il apparaît à la lecture de la note audience établie par le juge de première instance et son greffier, que l'audience s'est déroulée avec le concours d'un interprète en langue italienne, le juge n'ayant fait mention d'aucune difficulté liée au fait qu'il avait été recouru à un interprète en langue italienne et non à un interprète en langue romani.
Le moyen soulevé par Mme [F] [C], selon lequel l'ordonnance rendue le 9 août 2026 serait nulle, à défaut pour le juge de première instance d'avoir sollicité la désignation d'un interprète en langue romani, est par conséquent inopérant.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, Mme [F] [C], qui est démunie de tout document d'identité et de voyage, explique être issue de la communauté [Localité 2], être née sur l'actuel territoire de la Serbie mais n'y avoir jamais séjourné depuis sa naissance de sorte qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable de pouvoir l'éloigner vers la Serbie ou la Bosnie.
Lors de son audition par les policiers, Mme [F] [C] a toutefois précisé qu'elle était de nationalité bosnienne.
Dès lors en l'absence de réponse négative des autorités bosniennes, le moyen qu'elle invoque, selon lequel il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Bosnie est donc en l'état infondé et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît justifiée. En effet, cette mesure de rétention administrative a pour objectif premier de déterminer la nationalité dont elle est titulaire et c'est à juste titre, à cette fin, que la préfecture s'est adressée aux autorités bosniennes au vu de ses déclarations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 août 2026 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 août 2026 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMU
Mme [F] [C] contre M. [K]
Ordonnnance notifiée le 11 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [F] [C] et son conseil, M. [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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